Jurisprudence : Cass. civ. 1, 14-11-1984, n° 83-13320, publié au bulletin, Rejet

Cass. civ. 1, 14-11-1984, n° 83-13320, publié au bulletin, Rejet

A2469AAP

Référence

Cass. civ. 1, 14-11-1984, n° 83-13320, publié au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1016916-cass-civ-1-14111984-n-8313320-publie-au-bulletin-rejet
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La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen : attendu que M. Y... Fait grief a la cour d'appel d'avoir statue sur l'action en recherche de paternite formee par mme X... sans que la cause ait ete communiquee au ministere public ;

Mais attendu qu'il resulte d'une mention de l'arret du 1er avril 1982, rectifiant un precedent arret avant dire droit du 22 octobre 1981, que le dossier a ete communique au ministere public ;

Que le moyen n'est donc pas fonde ;

Sur le deuxieme moyen : attendu que M. Y... Reproche a l'arret attaque de l'avoir declare pere de l'enfant sabrina X... au motif que l'arret avant dire droit du 22 octobre 1981 avait ecarte les moyens qu'il avait presentes "fondes sur l'impossibilite physique de sa paternite et sur l'inconduite notoire" de la mere, alors que, d'une part, cet arret avant dire droit n'avait pas statue sur ces fins de non recevoir puisque, dans son dispositif, il se borne a ordonner une mesure d'instruction de sorte que la cour d'appel aurait viole les articles 455, 480 et 482 du nouveau code de procedure civile, et alors que, d'autre part, l'arret attaque n'aurait pas repondu aux conclusions de M. Y... Qui invoquaient la fin de non-recevoir tiree de l'incompatibilite des sangs ;

Mais attendu, d'abord que, s'il est exact que seules les enonciations du dispositif d'une decision sont revetues de l'autorite de la chose jugee, il reste que rien n'interdit a une juridiction de se referer aux motifs d'une decision precedemment rendue dans la meme instance ;

Que la cour d'appel etait des lors fondee a faire siens les motifs de l'arret du 22 octobre 1981 qui enoncaient que c'etait a bon droit que le tribunal avait ecarte la fin de non-recevoir tiree de l'impossibilite physique de paternite du fait de l'eloignement et constataient que l'inconduite notoire de la mere "n'etait en rien etablie" ;

Et attendu ensuite que la cour d'appel a estime, par adoption des motifs des premiers juges, "qu'une premiere expertisE... a ete assez peu precise dans ses conclusions ce qui a amene le tribunal a en prescrire une autre ;

Que cette derniere est peremptoire et que le serieux des travaux de l'expert, decrits en son rapport, fait qu'une tierce expertise n'apparait pas s'imposer ..." ;

Qu'il a ainsi repondu aux conclusions invoquees ;

D'ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli en aucune de ses branches ;

Et, sur le troisieme moyen : attendu que M. Y... Fait encore grief a la cour d'appel d'avoir accueilli l'action en recherche de paternite formee par la mere de sabrina X... en se bornant a ecarter les fins de non-recevoir a cette action alors que, faute d'avoir recherche si la mere pouvait invoquer l'un des cas d'ouverture prevus par la loi et d'avoir caracterise les preuves de la filiation, l'arret attaque serait depourvu de base legale au regard de l'article 340 du code civil ;

Mais attendu que, par motifs adoptes, la juridiction du second degre enonce que des relations stables et continues, de nature a caracteriser un concubinage au sens de l'article 340 du code civil, ont existe au cours de la periode legale de la conception ;

Qu'elle releve encore que les declarations d'un temoin, selon lesquelles M. Y... Se serait comporte comme le pere de l'enfant, sont sans equivoque ;

Qu'elle a deduit de ces elements, rapproches du fait que les fins de non-recevoir invoquees par le pere pretendu n'etaient pas etablies, la preuve de la paternite ;

Que le moyen n'est donc pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 18 mars 1983 par la cour d'appel de fort-de-france ;

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