La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : attendu, selon l'arret attaque (aix-en-provence, 24 mars 1983) que, par acte sous seing prive du 21 juillet 1964 qui n'a ete suivi d'aucun acte authentique, la societe civile immobiliere "le panorama" a vendu deux lots immobiliers a M. De y... ;
Que, la societe ayant ete mise en liquidation des biens le 8 juin 1976, son syndic M. X... A inscrit l'hypotheque legale de la masse le 29 janvier 1979 et poursuivi la vente des lots immobiliers demeures la propriete de la debitrice, parmi lesquels les lots vendus a M. De Y..., en se prevalant de l'inopposabilite a la masse de l'acte du 21 juillet 1964 non publie ;
Attendu que M. X..., es qualites, fait grief a l'arret d'avoir declare que M. De Y... est proprietaire, depuis le 21 juillet 1974, par prescription acquisitive abregee, des lots qui lui avaient ete vendus, et d'avoir declare son droit de propriete opposable a la masse, alors, selon le moyen, "que la mutation de droits reels immobiliers, operee par prescription acquisitive, n'est opposable aux tiers que si l'acte ou la decision judiciaire constatant cette prescription a ete publiee, qu'ainsi la cour d'appel a viole les articles 28-1° et 30-1° du decret du 4 janvier 1955" ;
Mais attendu que, selon l'article 2261 du code civil, la prescription est acquise lors que le dernier jour du terme est accompli ;
Que l'article 28-1° du decret du 4 janvier 1955 ne soumet a l'obligation de publicite, que les actes et les decisions judiciaires et que l'article 3 du meme decret, fait exception a la regle de l'effet relatif de la publicite, lorsque le droit cede ou transmis a ete acquis sans titre, notamment par prescription ;
Attendu qu'ayant releve que l'acte sous seing prive du 21 juillet 1964 constituait un juste titre et que M. De Y... avait acquis la propriete des lots immobiliers, par usucapion abregee, a la date du 21 juillet 1974, l'arret decide a bon droit que cette acquisition est opposable a la masse constituee par le jugement de liquidation des biens du 8 juin 1976, et que celle-ci ne pouvait valablement prendre, le 29 janvier 1979, une inscription d'hypotheque legale sur des biens dont la societe civile immobiliere "le panorama" n'etait plus proprietaire, l'acquisition par prescription etant opposable a tous sans avoir a etre publiee ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 24 mars 1983 par la cour d'appel d'aix-en-provence ;