La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles l.512-1 du code du travail et 454 du nouveau code de procedure civile ;
Attendu que l'u.r.s.s.a.f. De la cote d'or reproche au jugement attaque de ne pas avoir mentionne la qualite d'employeur ou de salarie des conseillers prud'hommes ayant statue ;
Mais attendu qu'il resulte des mentions au dossier que le bureau de jugement etait compose de madame de Z... et monsieur barrier, conseillers employeurs, et de monsieur X... et monsieur morlier, conseillers salaries ;
Que l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinee a etablir la regularite du jugement ne pouvant entrainer la nullite de celui-ci s'il est etabli par les pieces de la procedure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions legales ont ete en fait observees, le moyen doit etre rejete ;
Par ces motifs : rejette le premier moyen ;
Mais sur le second moyen : vu l'article l.223-2 du code du travail, dans sa redaction alors applicable ;
Attendu que, pour condamner l'u.r.s.s.a.f. De la cote d'or a accorder a M. Y..., son employe qui, au cours d'une periode de conge paye fixee du 31 aout au 18 septembre 1981, avait obtenu le 14 septembre 1981 un arret de travail pour cause de maladie d'une duree de 17 jours, un reliquat de conge paye de cinq jours, ou a lui payer l'indemnite correspondante, les juges du fond ont retenu que la maladie intervenant au cours d'une periode de conge interrompait le conge paye ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque l'employeur s'est acquitte de ses obligations en accordant au salarie le conge prevu pour l'annee de reference, et lui a verse l'indemnite s'y rapportant, les divers incidents qui, tels que la maladie du salarie, interviendraient pendant ce conge, ne peuvent modifier ulterieurement l'etendue de son obligation, l'article 38 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de securite sociale, invoque par M. Y..., et assimilant certaines absences pendant la periode de reference a un temps de travail effectif, ne pouvant des lors trouver application, ils ont vile le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu le 22 juillet 1982, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de dijon ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'autun, a ce designe par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;