Jurisprudence : Cass. com., 23-10-1984, n° 83-11.506, Cassation

Cass. com., 23-10-1984, n° 83-11.506, Cassation

A0196AHQ

Référence

Cass. com., 23-10-1984, n° 83-11.506, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1016765-cass-com-23101984-n-8311506-cassation
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Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : vu l'article 1382 du code civil, attendu, selon l'arret infirmatif attaque, que la societe gel normand a embauche des anciens employes de la societe gel riva qui, comme elle-meme, a pour activite la rreparation et la vente au public de produits surgeles ;

Attendu que pour debouter la societe gel riva de son action en concurrence deloyale contre la societe gel normand, l'arret enonce que celle-ci a su le 6 mai 1980 que les salaries qu'elle avait embauches le mois precedent etaient lies a la societe gel riva par une clause de non-concurrence, mais que les salaries consideres ont cesse de faire partie du personnel de la societe gel normand au mois d'aout 1980 ;

Attendu qu'ayant admis que la societe gel normand, apres avoir pris connaissance de l'existence de la clause litigieuse, avait garde les salaries a son service pendant pres de trois mois, la cour d'appel, qui n'a pas recherche si, comme le soutenait la societe gel riva dans ses ecritures d'appel, le comportement de la societe gel normand pendant la periode consideree n'etait pas constitutif d'un acte de concurrence deloyale, a prive sa decision de base legale ;

Sur le second moyen : vu l'article 1382 du code civil, attendu que, pour debouter de son action en concurrence deloyale la societe gel riva qui se fondait sur un proces-verbal de constat mentionne au jugement defere rapportant les propos de ses anciens employes tels :

"gel riva plus cher et moins bon,... Gel riva a des ennuis et ne tourne pas rond" ..., la cour d'appel enonce encore que, si les anciens employes de gel riva ont vante les produits de gel normand en les qualifiant de meilleurs et de moins chers, il ne s'agit la que d'un argument commercial universellement utilise qui ne peut etre qualifie de denigrement supposant des manoeuvres ou propos malhonnetes ;

Attendu qu'en se determinant ainsi, la cour d'appel n'a pas tire de ses constatations les consequences legales qui en resultaient ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la premiere branche du premier moyen : casse et annule, en son entier, l'arret rendu le 15 octobre 1982, entre les parties, par la cour d'appel de caen ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de rouen, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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