Jurisprudence : Cass. civ. 1, 23-10-1984, n° 83-14.806, Rejet

Cass. civ. 1, 23-10-1984, n° 83-14.806, Rejet

A0368AH4

Référence

Cass. civ. 1, 23-10-1984, n° 83-14.806, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1016757-cass-civ-1-23101984-n-8314806-rejet
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Second moyen de cassation : il est fait grief a l'arret infirmatif attaque d'avoir prononce une peine de quatre mois de suspension ferme ;

Aux motifs que les peines disciplinaires enumerees a l'article 107 du decret du 9 juin 1972 n'etaient pas susceptibles, en l'absence d'un texte prevoyant expressement cette possibilite, d'etre assorties du sursis avec mise a l'epreuve ;

Alors que, d'une part, l'action disciplinaire est distincte de l'action publique et de l'action civile, et obeit a des principes qui lui sont propres ;

Qu'en particulier, elle n'est pas soumise au principe de la legalite des delits et des peines ;

Qu'ainsi la juridiction disciplinaire peut faire application de modalites d'execution de la peine, si cette application lui apparait opportune, et si elle beneficie a l'avocat, sans porter atteinte ni a la loi, ni aux droits de la defense ;

Qu'ainsi, en ecartant l'application du sursis avec mise a l'epreuve au seul motif que cette possibilite n'aurait pas ete expressement prevue par la loi, la cour n'a pas donne de base legale a sa decision, au regard de l'article 107 du decret du 9 juin 1972 ;

Et alors, d'autre part, qu'en ne refutant pas les motifs des premiers juges, relatifs a l'opportunite de ne pas priver, par une peine ferme, l'exposant de la possibilite d'exercer sa profession, la cour a entache sa decision d'un defaut de reponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau code de procedure civile. Sur quoi, la cour, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Le conseiller jegu, les observations de me choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat general, et apres en avoir immediatement delibere conformement a la loi ;

Vu l'article l. 131-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Sur le premier moyen : attendu que, selon l'arret attaque, M. Z..., avocat, a ete poursuivi disciplinairement devant le conseil de l'ordre, en premier lieu, pour avoir omis pendant plusieurs annees de restituer a une cliente, mme X..., une somme de 4.640 francs representant un trop percu d'honoraires, en second lieu, pour avoir sollicite et obtenu de mme A... une somme de 4.000 francs d'honoraires pour executer un arret qui allouait a celle-ci une indemnite de 100.000 francs et etre reste pendant plusieurs annees, malgre les reclamations de sa cliente, sans diligenter aucune procedure de recouvrement de cette creance, en troisieme lieu, pour avoir preleve en 1977, sur le sous-compte c.a.r.p.a. D'une de ses clientes, mme Y..., une somme de 10.000 francs representant une indemnite provisionnelle qu'il avait recue pour le compte de celle-ci et, en depit des demandes a lui adressees, de n'avoir reverse cette somme a ce sous-compte qu'en 1982 ;

Que l'arret attaque, retenant que ces faits etaient etablis et qu'ils constituaient des fautes disciplinaires, a prononce contre M. Z... Une peine de suspension d'une duree de quatre mois, en refusant d'assortir cette sanction du benefice du sursis avec mise a l'epreuve ;

Attendu que M. Z... Fait grief a la cour d'appel d'avoir prononce contre lui une peine disciplinaire, sans repondre a ses conclusions qui invoquaient les conventions passees avec les clients, les difficultes particulieres d'execution de certaines decisions de justice et les erreurs commises par la banque dans le fonctionnement du compte c.a.r.p.a., faits qui auraient ete de nature a exonerer l'avocat de toute responsabilite ;

Mais attendu qu'en enoncant qu'au mepris d'une decision du batonnier, M. Z... Avait retenu indument pendant deux ans des honoraires qui devaient etre restitues a mme X..., qu'il avait fait preuve d'une negligence coupable dans l'execution de l'arret dont beneficiait mme A... et qu'outre les negligences qu'il avait commises a l'occasion de la procedure concernant mme Y..., il avait opere en 1977 des prelevements sur son compte c.a.r.p.a. Qui, a supposer meme, ce dont il n'est pas justifie, qu'il y ait ete autorise par sa cliente, avaient ete, selon son propre aveu, suivis d'un reversement en especes, d'un montant equivalent, a ce meme compte en 1982, la cour d'appel a repondu implicitement (en les ecartant) aux conclusions invoquees ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fonde ;

Sur le second moyen : attendu que M. Z... Fait encore grief a la cour d'appel d'avoir refuse d'assortir la peine de la suspension du benefice du sursis avec mise a l'epreuve, alors que, l'action disciplinaire etant distincte de l'action publique et de l'action civile, et n'etant pas soumise au "principe de la legalite des delits et des peines", le juge disciplinaire aurait la faculte d'assortir les sanctions qu'il prononce des modalites d'execution qui lui paraissent opportunes, des lors que ces modalites sont de nature a beneficier a l'avocat et qu'elles ne portent atteinte ni a la loi, ni aux droits de la defense ;

Mais attendu que la cour d'appel a estime a bon droit que la peine de suspension temporaire prevue par l'article 107 du decret du 9 juin 1972 et dont les modalites d'execution sont determinees par l'article 110 du meme decret, ne pouvait pas, faute de texte en prevoyant la possibilite, etre assortie du benefice du sursis avec mise a l'epreuve ;

Que, des lors, le moyen n'est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 25 mai 1983, par la cour d'appel de paris ;

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