BULLETIN N° 281
ARRêT DE LA COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
2 octobre 1984 Rejet
Pourvoi n°
84-90.030
Statuant du pourvoi formé par Rozenberg (Pierre), contre un arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 7e Chambre, en date du 30 novembre 1983, qui l'a condamné à 1 000 francs d'amende pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-2, L. 221-5 du Code du travail, et 590 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré un prévenu coupable de l'infraction définie par l'article L. 221-5 du Code du travail ;
au motif que, conformément aux dispositions de ce texte, il était tenu de fermer son établissement le dimanche et de donner à son personnel le repos hebdomadaire ce jour-là ;
alors que la règle du repos hebdomadaire du personnel le dimanche définie par l'article L. 221-5 du Code du travail, n'impose pas la fermeture d'un magasin le dimanche et ne concerne que les salariés dont il est expressément constaté qu'en les faisant travailler le dimanche, l'employeur les occupe plus de six jours par semaine " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal qui lui sert de base que Rozenberg, exploitant un magasin d'ameublement a fait travailler le dimanche 5 septembre 1982 une salariée habituellement employée dans son établissement alors qu'il n'était pas autorisé à donner le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite d'une énonciation erronée, mais surabondante, les juges du fond ont caractérisé l'infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail dont ils ont déclaré le demandeur coupable et justifié leur décision ;
Qu'en effet, et contrairement à ce qui est allégué au moyen, aucune distinction n'ayant été faite entre les travailleurs occupés dans un établissement selon le nombre de jours ouvrables où ils seraient habituellement employés par semaine, tous indistinctement constituent au sens de l'article L. 221-1 du Code du travail, le personnel de l'entreprise auquel l'employeur doit le repos hebdomadaire le dimanche ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Président M. Berthiau, conseiller le plus ancien faisant fonctions ;
Rapporteur M. .... - Avocat général M. Clerget. - Avocat M. ....