Jurisprudence : Cass. soc., 27-09-1984, n° 82-41346, publié au bulletin, Rejet

Cass. soc., 27-09-1984, n° 82-41346, publié au bulletin, Rejet

A0614AAY

Référence

Cass. soc., 27-09-1984, n° 82-41346, publié au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1016567-cass-soc-27091984-n-8241346-publie-au-bulletin-rejet
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Sur le moyen unique pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail :


Attendu que la société Amystore, qui, le 2 mai 1974, avait engagé M. X... en qualité de représentant puis l'avait chargé des fonctions d'attaché de direction, prononça contre lui une mise à pied de trois jours prenant effet le 12 avril 1979 avant de le licencier pour faute grave le 2 mai 1979, que cette société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à son ancien employé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture alors qu'il résulte les énonciations mêmes dudit arrêt qu'en mettant l'intéressé à pied pour quelques jours elle n'avait fait que prendre une mesure conservatoire préalable au licenciement lequel ne pouvait dès lors être qualifié de congédiement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;


Mais attendu qu'après avoir relevé que l'entretien préalable en date du 9 avril 1979 avait précédé la mise à pied et que le 9 avril 1979, à l'issue de celle-ci, M. X... avait repris son travail et continué de l'exercer jusqu'au 2 mai 1979, la Cour l'appel a constaté que les faits invoqués à l'appui de la décision de licenciement étaient identiques à ceux qui avaient donné lieu à la mise à pied ; qu'elle a estimé que cette dernière devait être considérée non comme une mesure conservatoire liée au licenciement de l'intéressé mais comme une sanction des fautes par lui commises et que, dès lors, à défaut de grief nouveau, son congédiement, fondé sur des fautes déjà sanctionnées, ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que par ces constatations et appréciations les juges du fond ont légalement justifié leur décision ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 mars 1982 par la Cour d'appel de Paris.

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