Jurisprudence : Cass. crim., 27-09-1984, n° 84-93.474, Cassation partielle

Cass. crim., 27-09-1984, n° 84-93.474, Cassation partielle

A6481AAB

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Cass. crim., 27-09-1984, n° 84-93.474, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1016565-cass-crim-27091984-n-8493474-cassation-partielle
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Statuant sur le pourvoi forme par :

- X... jacques,

Contre un arret de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'orleans, en date du 21 juin 1984 qui, dans une information suivie contre lui du chef d'attentat aux moeurs en excitant a la debauche ou en favorisant la corruption de mineurs, a refuse d'annuler des actes de la procedure ;

Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 1984 par laquelle M. Le president de la chambre criminelle a prescrit l'examen immediat du pourvoi ;

Vu le memoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du code de procedure penale ;

" en ce que l'arret attaque porte qu'il a ete rendu par M. Beque, president de chambre, et de deux conseillers ;

" alors que la chambre d'accusation est composee d'un president, exclusivement attache a ce service ;

Qu'il ne peut en etre differemment que dans les cours d'appel comptant moins de trois chambres si un decret autorise le president a assurer, a titre exceptionnel, le service d'une autre chambre de la meme cour ;

" qu'en l'espece, la cour d'appel d'orleans comprend trois chambres ;

" qu'il resulte d'une expedition des deliberations de l'assemblee generale de la cour d'appel d'orleans, du 3 janvier 1984, que M. Beque a ete designe en qualite de president de la chambre d'accusation ;

" qu'il resulte egalement d'une expedition de l'ordonnance du premier president de la cour d'appel d'orleans, du 5 janvier 1984, que M. Beque a ete designe en qualite de president de la chambre des appels correctionnels ;

" qu'ainsi, et pour l'annee 1984, M. Beque assure simultanement la presidence de la chambre d'accusation et celle de la chambre des appels correctionnels ;

" d'ou il ressort que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'orleans, presidee par M. Beque, non exclusivement attache a ce service, est irregulierement composee ;

" attendu, d'une part, qu'il appert de l'arret attaque que lors des debats et du prononce de cette decision, la chambre d'accusation etait presidee par M. Beque, president de chambre ;

Que d'autre part, il resulte d'une expedition produite par le demandeur, du proces-verbal de la deliberation de l'assemblee generale de la cour d'appel d'orleans, tenue le 3 janvier 1984 aux fins de designation du president et des membres de la chambre d'accusation, que M. Beque a ete designe pour presider cette juridiction ;

Qu'enfin le meme magistrat a, selon une ordonnance du premier president de ladite cour d'appel en date du 5 janvier 1984, egalement produite devant la cour, ete designe pour presider la chambre des appels correctionnels ;

Attendu que, des lors qu'un magistrat de la cour d'appel a ete designe par l'assemblee generale de cette derniere pour sieger a la chambre d'accusation, les parties ne sont pas admises a critiquer ce choix ;

Qu'aussi regrettable que soit l'attribution d'une autre fonction au president de la chambre d'accusation, qui devrait etre exclusivement attache a ce service, il ne resulte aucune nullite de cette seule circonstance, qu'en effet les prescriptions des alineas 2 et 4 de l'article 191 du code de procedure penale ne constituent que des mesures d'administration ;

D'ou il suit que le moyen doit etre ecarte ;

Sur le deuxieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 53,56,57,66,76 et 802 du code de procedure penale ;

" en ce que l'arret attaque a dit n'y avoir lieu a annuler la perquisition et la saisie effectuees le 30 octobre 1983 ;

" aux motifs que les inspecteurs de police operaient en flagrant delit sur plainte en vol de chequiers deposee par jacques x... ;

Que s'agissant de faits de vol pour lesquels les familiers de la victime etaient soupconnes, les enqueteurs decouvrant des photos obscenes de de Y..., un des garcons deja entendus et mis en cause par un tiers, ont pu regulierement saisir lesdites photographies qui, comme le mentionne le proces-verbal de perquisition (pv n° 3548 / 16 cote d. 95-13) " attestent que les susnommes (les deux autres jeunes gens Z... et A... non encore identifies au cours de l'enquete) frequentent intimement x... " ;

Que dans ces conditions, la saisie a pu etre regulierement faite dans le cadre de l'enquete de flagrant delit de vol de formules de cheques ;

" alors qu'il resulte des dispositions combinees des articles 56 et 76 du code de procedure penale que, s'il n'a recu mandat du juge d'instruction, un officier de police judiciaire ne peut, sans l'assentiment expres de la personne chez qui l'operation a lieu, legalement proceder a une perquisition ou a une saisie qu'en cas de crime ou de delit flagrants ;

" qu'ainsi, en l'etat d'une perquisition et d'une saisie effectuees, dans le cadre d'une enquete preliminaire, et sans l'accord de la personne chez qui l'operation a lieu, la chambre d'accusation saisie d'une demande d'annulation de ces operations ne peut refuser d'y proceder que si elle constate expressement que les services de police agissaient dans le cadre d'une procedure de crime ou delit flagrants ;

" qu'en l'espece, il ne ressort pas des constatations de la chambre d'accusation qu'avant l'accomplissement des actes incrimines, un indice apparent d'un comportement delictueux pouvait reveler l'existence d'une infraction repondant a la definition donnee des crimes et delits flagrants par l'article 53 du code de procedure penale ;

" d'ou il resulte que la chambre d'accusation a prive sa decision de base legale, au regard des textes vises au moyen ;

" attendu qu'il appert de l'arret attaque que, le 29 octobre 1983, X... s'est presente au commissariat de police de blois afin de porter plainte en raison du vol qui aurait ete commis vers le 25 octobre 1983 d'un certain nombre de formules de cheques, provenant d'un chequier delivre a une association dont il etait president ;

Que des le 29 octobre les enqueteurs se sont livres a un certain nombre d'auditions et investigations a la suite desquelles ils ont estime devoir pratiquer des perquisitions tant au siege de l'association qu'au domicile de x... ;

Qu'au cours de cette derniere, effectuee le 30 octobre 1983, en presence de l'interesse, ont ete decouvertes des photographies representant des jeunes gens nus et dans des positions indecentes ;

Que ces documents ont ete saisis ;

Que X... a, le 31 octobre 1983, ete inculpe d'attentat aux moeurs dans le cadre d'une procedure distincte de celle de vol ;

Attendu que, pour refuser d'annuler la perquisition et les saisies susvisees, la chambre d'accusation enonce que les officiers de police judiciaire operaient en flagrant delit sur la plainte en vol deposee par X... et que des familiers de la victime etant soupconnes, ils ont pu regulierement saisir les photographies en cause ;

Attendu qu'en cet etat, les juges ont pu considerer que les enqueteurs agissaient en flagrant delit dans le cadre de la procedure suivie en raison du vol que le plaignant venait de denoncer et, qu'ainsi, la perquisition effectuee le 30 octobre 1983 au domicile de X... avait ete operee sans violation des textes vises au moyen ;

D'ou il suit que celui-ci doit etre ecarte ;

Sur le troisieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 57,95 et 802 du code de procedure penale ;

" en ce que l'arret attaque a dit n'y avoir lieu a annuler les perquisitions et les saisies effectuees les 16 et 17 novembre 1983 ;

" aux motifs que jacques X... etait place en detention depuis le 31 octobre 1983 a la maison d'arret de blois ;

Que le juge d'instruction ayant decide de faire proceder a une perquisition a son domicile et a son bureau l'a invite a designer un representant de son choix sans constater qu'il etait impossible que ces operations soient faites en presence de l'inculpe ;

Que l'absence de constatations de l'impossibilite de la presence de l'inculpe a ces perquisitions, violation certaine d'une forme prescrite par la loi a peine de nullite ou inobservation d'une formalite substantielle, n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux interets de l'inculpe ;

Que la perquisition faite au domicile de X... l'a ete en presence d'une proche parente, que celle operee dans les locaux des associations animees par X... l'a ete en presence, notamment, d'une secretaire d'une de ces associations, que l'inculpe avait ete d'ailleurs invite a designer un representant de son choix ;

Que dans ces conditions, en application des dispositions de l'article 802 du code de procedure penale, la nullite des perquisitions et des saisies operees les 16 et 17 novembre 1983 ne peut etre prononcee ;

" alors que l'inobservation des articles 57 et 95 du code de procedure penale, lorsqu'il est etabli qu'aucune impossibilite n'existait a la presence de l'inculpe sur les lieux de la perquisition et lorsque les saisies pratiquees sont de nature a porter atteinte a ses interets, entrainent une nullite a laquelle les dispositions de l'article 802 dudit code sont etrangeres ;

" qu'ainsi, en enoncant que la nullite qu'elle constatait ne portait pas atteinte aux droits de l'inculpe, la chambre d'accusation a meconnu le principe ci-dessus rappele ;

" vu lesdits articles, ensemble l'article 59 du code de procedure penale ;

Attendu que l'inobservation des articles 57 et 95 du code de procedure penale, alors que n'est constatee aucune impossibilite a la presence de l'inculpe sur les lieux de la perquisition operee a son domicile, entraine une nullite a laquelle les dispositions de l'article 802 dudit code sont etrangeres ;

Attendu qu'apres l'inculpation pour attentat aux moeurs et l'incarceration de X..., le 31 octobre 1983 a la maison d'arret de blois, deux nouvelles perquisitions ont ete operees dans la meme ville, sur commission rogatoire du juge d'instruction, la premiere, le 16 novembre 1983, au siege de l'association dont l'inculpe etait le president, la seconde, le 17 novembre 1983, a son domicile ;

Qu'au cours de ces perquisitions des photographies et des revues pornographiques ont ete saisies ;

Attendu que, pour refuser de prononcer la nullite de ces operations, la chambre d'accusation, apres avoir releve que, chaque perquisition avait eu lieu en presence de deux temoins, note que le juge d'instruction, sans avoir constate l'impossibilite de la presence de X..., a invite celui-ci a designer un representant de son choix, que l'inculpe s'est borne a repondre qu'il n'avait personne a designer et a demander que deux temoins soient requis ;

Que les juges enoncent qu'en l'absence de constatation de l'impossibilite pour l'inculpe d'assister aux perquisitions a ete commise " une violation certaine d'une forme prescrite par la loi a peine de nullite ou inobservation d'une formalite substantielle " mais que les perquisitions ayant ete faites en observant une formalite subsidiaire prevue par l'article 57 du code de procedure penale, en presence notamment, celle au siege de l'association, d'une secretaire de celle-ci, celle au domicile de X..., de la soeur de celui-ci, il n'a pas ete porte atteinte aux interets de cet inculpe et que, par application de l'article 802 du meme code, la nullite desdites operations ne peut etre prononcee ;

Sur la perquisition du 16 novembre 1983 ;

Attendu que cette perquisition operee dans les locaux occupes par une association n'a pas ete realisee au domicile de l'inculpe ;

Que des lors les dispositions de l'article 95 du code de procedure penale ne s'appliquant pas, sa presence n'etait pas requise ;

Qu'ainsi aucune irregularite ne saurait resulter de la seule assistance aux operations de deux temoins designes conformement aux prescriptions de l'article 57 du meme code ;

D'ou il suit que si, contrairement a ce qu'ont admis les juges, aucune nullite n'est encourue, leur decision de ne pas prononcer la nullite de la perquisition du 16 novembre 1983 n'en est pas moins justifiee ;

Sur la perquisition du 17 novembre 1983 ;

Attendu que la chambre d'accusation qui a juge a bon droit qu'en l'absence de l'inculpe dont il n'est pas constate l'impossibilite d'assister a la perquisition pratiquee a son domicile, la nullite prevue par l'article 59 du code de procedure penale etait encourue a, en declarant que cette nullite ne portait pas atteinte aux interets du demandeur, meconnu le principe ci-dessus rappele ;

Que des lors la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, casse et annule l'arret de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'orleans du 21 juin 1984, en ses seules dispositions relatives a la perquisition du 17 novembre 1983, toutes les autres dispositions dudit arret etant expressement maintenues ;

Et pour qu'il soit statue a nouveau conformement a la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcee, renvoie la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'orleans, autrement composee, a ce designee par deliberation speciale prise en chambre du conseil.

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