La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen :
Attendu que le 4 octobre 1979 des gérants non salariés de la société à succursales multiples Etablissements économiques Casino-Guichard Perrachon et Cie, à l'instigation du syndicat CGT de ces établissements, se sont réunis devant le siège social à Saint-Etienne en vue d'obtenir une augmentation de leur taux de commission, que la plupart d'entre eux se sont ensuite rendus à Monthieu devant un supermarché exploité par la société, et en ont bloqué l'accès à l'aide de chariots pendant plusieurs heures, que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré MM. X..., Y..., Z..., B... et A..., délégués syndicaux, ainsi que le syndicat CGT responsables de cette action, et a commis un expert pour en évaluer les conséquences dommageables ;
Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que les délégués syndicaux ne sont responsables que de leur fait personnel, que la Cour d'appel ne pouvait les qualifier de meneurs et de participants actifs à la manifestation sans préciser quels avaient été leurs agissements, qu'en énonçant qu'ils n'avaient pas contesté avoir été des participants actifs et qu'ils avaient été identifiés comme tels par le constat d'huissier, la Cour d'appel a dénaturé leurs conclusions, leurs déclarations devant le juge d'instruction et le constat d'huissier, et qu'elle n'a pas répondu à leurs conclusions soutenant que leur intervention avait permis d'apaiser le conflit, qu'ils n'avaient pas mis à profit leur qualité pour inciter à interdire l'accès du parking qu'il n'était pas établi que sans eux cet accès eût été permis, ni que le préjudice invoqué ne se fût pas produit sans leur intervention ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que les délégués syndicaux avaient été identifiés comme manifestants actifs sur des photographies annexées au constat de l'huissier ; que par cette constatation de fait, qui implique qu'ils faisaient partie, contrairement à leurs déclarations, des manifestants qui avaient bloqué les accès du supermarché et avaient ainsi engagé leur responsabilité personnelle, elle a justifié sa décision, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants faisant découler leur responsabilité de leur qualité de délégués syndicaux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier moyen ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la responsabilité d'un syndicat dans les agissements illicites commis par des grévistes ne peut être retenue que si ses dirigeants ont incité ceux-ci à les commettre ; que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à relever que le syndicat avait été l'organisateur de la manifestation, n'a pas constaté que ses représentants eussent incité les grévistes rassemblés devant le siège de la société à se rendre à Monthieu pour y bloquer les accès du supermarché ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu entre les parties le 4 mai 1982 par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.