Jurisprudence : Cass. civ. 1, 10-07-1984, n° 83-11601, publié au bulletin, Cassation

Cass. civ. 1, 10-07-1984, n° 83-11601, publié au bulletin, Cassation

A0801AAW

Référence

Cass. civ. 1, 10-07-1984, n° 83-11601, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1016456-cass-civ-1-10071984-n-8311601-publie-au-bulletin-cassation
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Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche ;

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'il appartient au client, qui impute au notaire un manquement à son devoir de conseil, d'établir l'existence de ce manquement ;

Attendu que, par un acte sous seing privé en date du 13 avril 1978, les consorts X... ont promis de vendre un terrain à bâtir aux époux Y... pour le prix de 160.000 F ; qu'en exécution de cette promesse, l'acte authentique de vente a été dressé le 22 septembre 1978 par M. Z..., notaire associé de la société civile professionnelle (SCP) Kneppert, Latournerie et Z... ; que cet acte indiquait que le certificat d'urbanisme, délivré le 21 août 1978, faisait apparaître que le terrain vendu était constructible et situé dans une zone de carrière ; qu'il contenait une clause aux termes de laquelle "l'immeuble était vendu dans son état actuel sans que l'acquéreur puisse exercer ni recours ni répétition à raison des fouilles, carrières et remblais qui auront pu être faits, et de tous éboulements qui en résulteraient par la suite, la nature du sol ou du sous-sol n'étant pas garantie" ; que le notaire n'ayant pas reçu, à la date de la signature de l'acte, le certificat de carrière, une autre clause a été insérée dans l'acte de vente, aux termes de laquelle "les parties déclarent dispenser le notaire de demander tous certificats de carrière, le déchargeant de toute responsabilité à cet égard" ; qu'après la vente, les époux Y... ont sollicité et obtenu un permis de construire qui, en précisant que le terrain était constitué de remblais effectués sur une ancienne carrière à ciel ouvert, exigeait, pour la construction de la maison envisagée, des fondations profondes traversant l'épaisseur des remblais ; que les époux Y..., qui avaient dû ainsi payer, pour le coût de ces fondations spéciales, un supplément de prix de 74.245 F, ont assigné les consorts X... et la SCP de notaires Kneppert, Latournerie et Z... en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour retenir que la SCP de notaires Kneppert, Latournerie et Z... avait commis une faute en n'informant pas les acquéreurs, lorsque ceux-ci avaient dispensé le notaire instrumentaire de demander un certificat de carrière, des risques que pouvait présenter pour eux cette manière de faire, la Cour d'appel énonce que le notaire n'établissait pas, par la décharge de responsabilité qu'il avait insérée dans l'acte, qu'il avait rempli son devoir de conseil envers les acquéreurs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux acquéreurs d'établir que le notaire avait manqué à leur égard à son obligation de conseil, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 17 décembre 1982, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.

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