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Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (Tribunal de grande instance de Paris, 16 septembre 1982), que la Société d'études immobilières de la rue Paul-Cézanne (Sodetim), alors constituée sous forme de société à responsabilité limitée, a acquis un immeuble le 25 février 1971 en qualité de marchand de biens, et qu'en contrepartie de l'engagement pris dans l'acte d'acquisition de le revendre dans le délai de cinq ans elle a été exonérée des droits d'enregistrement ; que l'administration des Impôts, considérant que l'engagement n'avait pas été tenu, a émis le 11 septembre 1979 un avis de mise en recouvrement des droits éludés, et que la société Sodetim a contesté ce redressement en faisant valoir qu'il avait été procédé à la mutation de l'immeuble dans le délai imparti par sa transformation en société civile immobilière réalisée le 12 septembre 1974 ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté l'opposition de la société Sodetim à l'avis de mise en recouvrement, au motif que la transformation de la société à responsabilité limitée en société civile immobilière n'entraînait pas création d'un être moral nouveau, de sorte que la transformation effectuée le 12 septembre 1974 n'avait pu opérer mutation de l'immeuble litigieux, alors, selon le pourvoi, que la transformation d'une société à responsabilité limitée en société civile immobilière entraîne, abstraction faite de l'absence de création d'un être moral nouveau, une mutation de propriété au sens des dispositions de l'article 221 du Code général des impôts, de sorte qu'en décidant le contraire, les juges du fait ont violé les dispositions des articles 221 et 1115 du Code général des impôts ;
Mais attendu que le Tribunal a retenu exactement que les dispositions de l'article 221 du Code général des impôts concernent les impôts sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales et non les droits d'enregistrement, et a déduit à bon droit de ce seul motif que la transformation de la société à responsabilité limitée en société civile immobilière n'avait pas opéré la mutation de l'immeuble litigieux, au regard des dispositions de l'article 1115 du Code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 septembre 1982 par le Tribunal de grande instance de Paris.