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Statuant sur le pourvoi forme par :
- X... andre,
- Y... germaine, epouse X...,
Parties civiles ;
Contre un arret de la cour d'appel de rennes, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 1982, qui, ayant relaxe Z... alain du chef de non-representation d'enfant, les a deboutes de leurs demandes ;
Vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 357 du code penal et de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale,
" en ce que l'arret infirmatif attaque a relaxe le prevenu, directeur departemental des affaires sanitaires et sociales d'ille-et-vilaine, du chef de non-representation d'enfant ;
" aux motifs que le juge des enfants de rennes avait sans doute accorde un droit de visite aux parties civiles sur les mineurs veronique et carine A..., mais le prevenu " n'a pas voulu deliberement contrecarrer cette decision ;
Qu'il a autorise une premiere visite ;
Que, devant les craintes exprimees par l'equipe educative du centre, il a suspendu le droit et avise dans les delais les plus brefs le juge des enfants et le parquet de rennes ;
Qu'aucun de ces magistrats ne l'a invite a modifier cette position ;
Qu'au contraire le juge des enfants de rennes, saisi en instance modificative par les epoux X... qui souhaitaient heberger les enfants a l'occasion des vacances de noel 1980 a, sur les requisitions conformes du parquet de rennes, declare la demande des " ex-parents nourriciers " irrecevable ;
Que la position du prevenu, conforme au projet educatif de ses services, non contredite par le juge des enfants lui laissant toute latitude sur l'organisation et la duree du droit de visite et n'ayant pas entraine de mise en demeure ulterieure, en vue de revenir sur la suspension de ce droit, n'est pas punissable ;
Que l'element intentionnel de l'infraction fait defaut ;
Qu'au surplus, le prevenu a agi dans l'interet de tous les enfants concernes avec une entiere bonne foi " ;
" alors, d'une part, qu'une ordonnance rendue le 3 novembre 1980 par le juge des enfants de rennes avait accorde aux parties civiles un droit de visite le dimanche apres-midi sur les mineurs veronique et carine a... ;
Que ce droit de visite, accorde une seule fois le 16 novembre 1980, avait ete suspendu par le prevenu le 19 novembre suivant ;
Que pourtant ni le courrier adresse par le prevenu aux parties civiles le 19 novembre 1980, ni celui adresse le meme jour au juge des enfants, ni celui adresse le 28 novembre 1980 au procureur de la republique de rennes, ni le silence ou l'abstention de ces deux magistrats, ni enfin l'ordonnance d'incompetence rendue par le juge des enfants sur une demande differente presentee par les parties civiles en decembre 1981, n'etaient en quoi que ce soit susceptibles de faire perdre a l'ordonnance initiale, d'ailleurs definitive, sa force executoire ;
" alors, d'autre part, que l'absence de decision subsequente du juge des enfants, averti indirectement par le prevenu de la violation de son ordonnance, et la decision prise par le procureur de la republique de ne pas donner suite aux nombreuses plaintes a lui adressees par les parties civiles, n'etaient nullement de nature a constituer pour le prevenu un fait justificatif ;
" alors, de troisieme part, que la suspension du droit de visite n'entrait pas dans le champ des pouvoirs accordes au prevenu par le juge des enfants, qui ne concernaient que la duree et les modalites des visites ;
" alors enfin que le prevenu a eu pleine conscience de violer la decision de justice statuant sur le droit de visite et qu'il ne peut invoquer ni l'erreur ni la contrainte ;
Que l'element intentionnel de l'infraction est ainsi caracterise et que le prevenu ne peut invoquer sa bonne foi ;
" vu lesdits articles ;
Attendu que l'element intentionnel du delit prevu par l'article 357 du code penal se caracterise par le refus delibere de remettre l'enfant a la personne qui a le droit de le reclamer en vertu d'une decision de justice executoire, quel que soit le mobile qui guide cette attitude ;
Attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque que Z... alain, pris en sa qualite de directeur de la direction departementale des affaires sanitaires et sociales d'ille-et-vilaine a ete poursuivi pour avoir meconnu les dispositions de l'ordonnance du juge des enfants de rennes du 3 novembre 1980, accordant aux epoux X..., parents nourriciers de mineurs pupilles de l'etat, un droit de visite, le dimanche apres-midi, au centre d'observation ou ces derniers avaient ete places en vue d'une eventuelle adoption ;
Qu'il est reproche au prevenu de n'avoir accorde qu'une seule visite, le 16 novembre 1980, aux beneficiaires de ce droit ;
Attendu que pour infirmer la decision des premiers juges et relaxer Z..., la cour d'appel enonce que celui-ci " n'a pas voulu deliberement contrecarrer la decision du juge des enfants, qu'il a autorise une premiere visite ;
Que devant les craintes exprimees par l'equipe educative du centre, il a suspendu le droit et avise dans les delais les plus brefs le juge des enfants et le parquet de rennes ;
Qu'aucun de ces magistrats ne l'a invite a modifier cette position " ;
Qu'elle releve encore que le juge des enfants de rennes, saisi par les epoux X... d'une demande de modification du droit de visite a l'occasion des vacances de noel, l'a declaree irrecevable ;
Qu'elle estime que la position de Z... conforme au projet educatif de ses services, non contredite par le juge des enfants lui laissant toute latitude sur l'organisation et la duree du droit de visite et n'ayant pas entraine de mise en demeure ulterieure, en vue de revenir sur la suspension de ce droit, n'est pas punissable ;
Qu'elle ajoute que " l'element intentionnel de l'infraction fait defaut ;
Qu'au surplus, Z... a agi dans l'interet de tous les enfants concernes avec une entiere bonne foi " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge des enfants, mesure d'assistance educative, assortie de l'execution provisoire, constituait une decision de justice executoire, dont les dispositions ne pouvaient etre contredites, ni par une ordonnance d'irrecevabilite, ni par le silence du juge des enfants et du parquet avises du non-respect de l'ordonnance et qu'en outre la faculte, laissee a la dass par le juge des enfants, d'organiser a sa convenance l'exercice du droit de visite, ne pouvait entrainer la suppression totale et permanente de celui-ci, la cour d'appel a meconnu le principe ci-dessus rappele ;
D'ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
Casse et annule l'arret de la cour d'appel de rennes du 21 mai 1982, mais en ses seules dispositions civiles et pour etre a nouveau statue conformement a la loi.