Jurisprudence : Cass. com., 03-07-1984, n° 82-15721, publié au bulletin, Cassation

Cass. com., 03-07-1984, n° 82-15721, publié au bulletin, Cassation

A0381AAD

Référence

Cass. com., 03-07-1984, n° 82-15721, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1016394-cass-com-03071984-n-8215721-publie-au-bulletin-cassation
Copier
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique :


Vu l'article 89, alinéa premier de la loi du 24 juillet 1966 l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société anonyme Les Vergers de Lalanne a été constituée entre un certain nombre de personnes dont quatre membres de la famille X... ; que M. André X..., ancien président de la société, faisant valoir que certains administrateurs l'avaient amené à déposer entre leurs mains un nombre important d'actions qu'ils refusaient de lui restituer et que les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration qui avaient pris acte de sa démission étaient, selon lui, des faux, a demandé la nomination d'un administrateur provisoire à la société ;


Attendu que pour accueillir sa demande, la Cour d'appel, statuant en référé, a déclaré qu'il existait de graves dissentiments entre M. André X... et les administrateurs présentement en place qui sont liés par des liens de parenté ou d'alliance, que ces dissentiments se sont traduits par une plainte en faux déposée par certains d'entre eux et par une plainte pour abus de confiance déposée par M. André X..., en raison des conditions dans lesquelles il aurait été dépouillé de ses actions ; que l'existence de ce conflit dans lequel des intérêts importants sont en jeu justifie la mesure sollicitée ;


Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher en quoi la mésentente grave entre les associés faisait obstacle au fonctionnement normal de la société et la mettait en péril, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 28 avril 1982 par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour en être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus