Jurisprudence : Cass. civ. 3, 03-07-1984, n° 83-11.500, publié, n° 129, Rejet

Cass. civ. 3, 03-07-1984, n° 83-11.500, publié, n° 129, Rejet

A0793AAM

Référence

Cass. civ. 3, 03-07-1984, n° 83-11.500, publié, n° 129, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1016390-cass-civ-3-03071984-n-8311500-publie-n-129-rejet
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Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 avril 1982), que les époux X..., propriétaires de locaux commerciaux, ont donné congé aux époux Y..., leurs locataires, pour le 24 juin 1977 en offrant le paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'après avoir sollicité du juge des référés la désignation d'un expert pour permettre l'évaluation de cette indemnité, les époux X... ont assigné les preneurs en expulsion ;


Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés alors, selon le moyen, que, "aux termes de l'article 5, dernier alinéa, du décret du 30 septembre 1953, le locataire qui entend demander le paiement d'une indemnité d'éviction doit, à peine de forclusion, saisir le Tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé lui a été donné ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'action ainsi instituée n'a pas été introduite avant l'expiration du délai de forclusion prévu à cette fin, le locataire se trouve exclu du bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953 et le bailleur peut poursuivre son expulsion des locaux qu'il occupe sans droit ni titre ; que le délai de forclusion prévu par ce texte constitue un délai préfix, distinct du délai de prescription institué par l'article 33, alinéa 1er, du même décret et insusceptible d'être interrompu par une offre de payer l'indemnité d'éviction ; qu'en retenant à tort l'interruption de la prescription du droit à indemnité, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 33, alinéa 1er, précité et l'article 2248 du Code civil, relatif à l'interruption de la prescription, et, par refus d'application, l'article 5, dernier alinéa, précité" ;


Mais attendu que la forclusion édictée par l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ne concerne pas le refus de renouvellement avec offre d'une indemnité d'éviction ; que l'arrêt retient qu'en offrant, dans le congé, de leur payer l'indemnité d'éviction prévue par l'article 8 du décret du 30 septembre 1953, les époux X... ont reconnu aux époux Y... le droit à cette indemnité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 avril 1982 par la Cour d'appel de Rennes.

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