Jurisprudence : Cass. com., 16-05-1984, n° 82-13277, publié au bulletin, Rejet

Cass. com., 16-05-1984, n° 82-13277, publié au bulletin, Rejet

A9970AGD

Référence

Cass. com., 16-05-1984, n° 82-13277, publié au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1016064-cass-com-16051984-n-8213277-publie-au-bulletin-rejet
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La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu que, selon l'arret attaque (versailles, 1er mars 1982), m X... a depose la marque stericath le 13 septembre 1968 sous le numero 63844, enregistree sous le numero 775865 ;

Que ce depot venant a expiration le 13 septembre 1978, un depot en renouvellement a ete effectue le 12 septembre 1978 sous le numero 294748, enregistre sous le numero 11327 et pulie le 6 juillet 1979 au bulletin officiel des marques ;

Qu'une saisie contrefacon autorisee le 4 janvier 1979 a ete effectuee le 6 avril 1979 et que m X... a fait delivrer des assignations pour contrefacon les 20 avril, 10 et 15 mai 1979 a la societe vygon et a la societe les laboratoires pharmaceutiques vygon ;

Que l'arret a declare nulle la saisie contrefacon et irrecevable la demande de condamnation pour contrefacon formulee par les assignations susvisees au motif que m X..., a defaut d'avoir notifie sa demande en renouvellement, n'avait pas de droits de marque opposables aux tiers dans la periode du 13 septembre 1978 au 6 juillet 1979 ;

Attendu qu'il est fait grief a la cour d'appel d'avoir ainsi statue alors que, selon le pourvoi, d'une part, aux termes de l'article 9 de la loi du 31 decembre 1964, la propriete de la marque peut etre conservee indefiniment par les depots successifs ;

Qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui constate que la marque enregistree avait fait l'objet d'une demande de renouvellement avant meme l'expiration de la duree de protection issue du premier depot, a viole ce texte ;

Alors que, d'autre part, la recevabilite de l'action en contrefacon et de la saisie contrefacon est subordonnee a l'enregistrement de la marque au registre de l'institut national de la propriete industrielle mais non a la publicite effectuee au bulletin officiel des marques ;

Qu'il s'ensuit qu'en declarant les demandes et saisies de M Durand Y... parce qu'anterieures a la publication du depot de renouvellement au bulletin officiel des marques, la cour d'appel a viole les articles 25 de la loi du 31 decembre 1964 et 37 du decret du 27 juillet 1965 et alors, enfin, que les conditions de recevabilite de l'action en contrefacon doivent etre appreciees a la date des faits de contrefacon invoques ;

Qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui rappelle elle-meme que la contrefacon invoquee resultait de l'usage de la marque stericath deposee le 18 decembre 1973, ne pouvait declarer les demandes de M Durand Y... sans violer les articles 25 de la loi du 31 decembre 1964 et 37 du decret du 27 juillet 1965 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il resulte de l'article 9 de la loi du 31 decembre 1964 et de l'article 8 du decret d'application du 27 juillet 1965 que la propriete de la marque peut etre conservee indefiniment par des depots successifs soumis aux formalites d'un premier depot ;

Que, des lors, la cour d'appel a estime a bon droit que "le renouvellement n'est pas une simple prorogation du depot anterieur venu a expiration mais un nouveau depot" ;

Attendu, en second lieu, que, d'une part, l'article 8 de la loi susvisee modifiee enonce que"l'enregistrement et la publication de la marque valablement deposee sont effectues par l'institut national de la propriete industrielle", que l'article 16 du decret d'application precise que la publication a lieu au bulletin officiel de la propriete industrielle, que l'article 25 de la loi susvisee modifiee par la loi du 30 juin 1975 edicte que les faits anterieurs a la publication" de la marque ne sont consideres comme ayant porte atteinte aux droits attaches a la marque sauf s'ils sont posterieurs a une "notification" de la demande d'enregistrement au contrefacteur pretendu ;

D'autre part, que l'article 37 du decret du 27 juillet 1965 modifie par le decret du 23 septembre 1976 prescrit que l'ordonnance permettant la saisie contrefacon est rendue sur justification soit de l'enregistrement de la marque, soit de la demande d'enregistrement et, dans ce dernier cas, de la notification ;

Qu'en consequence, l'arret a enonce a bon droit qu'a defaut d'une telle notification, m X... n'avait pas de droits de marque opposables aux tiers dans la periode du 13 septembre 1978 au 6 juillet 1979 et que la saisie contrefacon autorisee le 4 janvier 1979 et effectuee le 6 avril 1979 etait nulle ;

Qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas estime que la contrefacon invoquee resultait de l'usage de la marque "stericath" deposee le 18 decembre 1973, a legalement justifie sa decision ;

Que le moyen n'est fonde en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 1er mars 1982 par la cour d'appel de versailles ;

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