Jurisprudence : Cass. civ. 2, 16-05-1984, n° 82-16872, publié au bulletin, Cassation

Cass. civ. 2, 16-05-1984, n° 82-16872, publié au bulletin, Cassation

A1239AA7

Référence

Cass. civ. 2, 16-05-1984, n° 82-16872, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1016059-cass-civ-2-16051984-n-8216872-publie-au-bulletin-cassation
Copier
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Donne defaut contre la caisse primaire d'assurance maladie de montpellier-lodeve ;

Sur le moyen unique pris en sa premiere branche : vu l'article 1384, paragraphe 1, du code civil ;

Attendu selon l'arret confirmatif attaque que X... ruiz qui effectuait des achats aux etablissements quercy, a ete blessee au pied par un eclat provenant de la chute d'une bouteille qui avait bascule du plan incline de la caisse enregistreuse ;

Qu'elle a assigne ces etablissements en reparation de son prejudice, et que la caisse primaire d'assurance maladie de montpellier-lodeve est intervenue a l'instance ;

Attendu que pour debouter mme Y... de sa demande par application de l'article 1384, paragraphe 1, du code civil en declarant qu'elle n'etablissait pas que la societe avait la garde de la bouteille instrument du dommage, l'arret se borne a enoncer que cette bouteille avait ete apprehendee par un tiers non identifie et presentee a la caisse avec l'intention d'en payer le prix, et que cette circonstance qui n'etait pas dementie par la victime, n'apparaissait pas contestable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la societe proprietaire du magasin etait presumee demeurer gardien de la bouteille, la cour d'appel qui n'a pas caracterise le transfert de la garde, n'a pas legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;

Casse et annule l'arret rendu le 11 mai 1982, entre les parties, par la cour d'appel de montpellier ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de nimes, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

Agir sur cette sélection :