Jurisprudence : Cass. com., 15-05-1984, n° 83-11.957, publié, Rejet

Cass. com., 15-05-1984, n° 83-11.957, publié, Rejet

A0828AAW

Référence

Cass. com., 15-05-1984, n° 83-11.957, publié, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1016041-cass-com-15051984-n-8311957-publie-rejet
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Sur le moyen unique : attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque (orleans, 13 decembre 1982) que m Y..., faisant etat de la mauvaise execution par la societe a responsabilite limitee "les entrepreneurs tourangeaux" (la societe) d'un marche de travaux intervenu en janvier 1973 a introduit le 23 juin 1978 une demande en paiement en mettant en cause mme X..., en sa qualite de liquidatrice de la societe ;

Attendu qu'il est reproche a l'arret, qui a retenu qu'une assemblee generale extraordinaire des associes du 12 decembre 1974 avait decide la dissolution de la societe en approuvant "les comptes definitifs de la l s d e l a l iquidation et que l'avis de cloture de la liquidation avait ete publie, d'avoir decide qu'en consequence le mandat de liquidateur donne a mme X... avait pris fin et qu'ainsi celle-ci ne pouvait etre poursuivie en cette qualite alors, selon le pourvoi, que la personnalite morale d'une societe et le mandat donne a ses liquidateurs subsistent aussi longtemps que les droits et obligations a caractere social ne sont pas liquides ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la creance invoquee par m Y... decoulait de l'activite que la societe en cause avait exercee anterieurement a sa dissolution, la cour d'appel a viole les dispositions des articles 391 et 397 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constate que le mandat de mme X... avait pris fin a la cloture de la liquidation a declare a bon droit, des lors que le demandeur n'avait pas pris soin de faire designer par decision de justice un liquidateur pour representer la societe dans une instance qui concernait la liquidation de celle-ci, que l'action de m Y..., dirigee contre mme X..., etait, comme telle, irrecevable ;

Que le moyen n'est donc pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 13 decembre 1982 par la cour d'appel d'orleans ;

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