La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : attendu que, selon l'arret attaque, m X..., qui etait inscrit sur la liste des conseils juridiques dressee au parquet de thonon-les-bains, a ete, en application de l'article 60 de la loi du 31 decembre 1975, radie definitivement de cette liste, pour des faits contraires a l'honneur et a la probite, par un arret de la cour d'appel de chambery en date du 7 avril 1975, devenu irrevocable ;
Qu'il a demande deux ans plus tard, en application de l'article 67, dernier alinea, de la meme loi, a etre releve de l'incapacite dont il avait ete frappe, a la suite de la mesure de radiation, par application de l'alinea 1er du meme article et qui lui interdisait, a titre professionnel, de donner des consultations ou de rediger pour autrui des actes sous seing prive en matiere juridique ;
Qu'un nouvel arret de la cour d'appel de chambery en date du 3 octobre 1977, devenu irrevocable, l'a releve de cette incapacite a compter du 8 avril 1978 ;
Que m X... ayant demande a cette date sa reinscription sur la liste des conseils juridiques du parquet de thonon-les-bains, un troisieme arret de la cour d'appel de chambery, en date du 30 octobre 1978, devenu irrevocable, a rejete cette demande ;
Que, le 16 janvier 1980, m X... a sollicite son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de strasbourg et que le conseil de l'ordre, ignorant ses antecedents, a, par decision du 3 mars 1980, ordonne son inscription audit tableau ;
Qu'apprenant ensuite que l'interesse avait ete radie de la liste des conseils juridiques du parquet de thonon-les-bains pour des faits contraires a l'honneur et a la probite ce qui entrainait l'impossibilite legale d'acceder a la profession d'avocat et estimant que la decision d'inscription au tableau avait ete obtenue par fraude, ledit conseil de l'ordre a decide de retracter cette decision ;
Que, sur recours de m X..., l'arret attaque a confirme la decision de retractation ;
Attendu que m X... fait grief a la cour d'appel d'avoir ainsi statue, alors que, d'une part, l'article 67 de la loi du 31 decembre 1971 dispose que nul ne peut, a titre professionnel, donner des consultations ou rediger pour autrui des actes sous seing prive en matiere juridique s'il a ete frappe d'une sanction de radiation pour des faits contraires a l'honneur et a la probite ;
Que la cour d'appel, qui constate que m X... a ete autorise par un arret de la cour d'appel de chambery du 30 octobre 1978 a exercer les activites prevues par ce texte, aurait viole l'autorite de la chose jugee par ledit arret en considerant que l'interesse etait toujours sous le coup d'une mesure de radiation ;
Alors que, d'autre part, l'article 11-5 de la loi du 31 decembre 1971, concernant l'acces a la profession d'avocat, etant redige dans des termes analogues a ceux de l'article 67, alinea 1er, 2e, de ladite loi, l'arret attaque n'aurait pu, sans violer ledit article 11-5, declarer que la sanction prononcee pour des faits contraires a l'honneur et a la probite s'opposait a l'accession de m X... a la profession d'avocat et que la decision d'inscription au tableau avait ete prise en violation d'une condition legale ;
Alors que, enfin, des lors que l'interesse reunissait les conditions requises pour etre admis au barreau, il n'aurait pu se voir reprocher aucune fraude pour avoir omis de reveler une situation qui avait cesse d'etre ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la sanction de radiation de la liste des conseils juridiques, prononcee en raison de faits contraires a l'honneur et a la probite, avait entraine accessoirement pour l'interesse, en application de l'alinea 1er-2 de l'article 67 de la loi du 31 decembre 1971, l'incapacite de donner, a titre professionnel, des consultations ou de rediger pour autrui, des actes sous seing prive en matiere juridique ;
Que, sans meconnaitre la chose jugee par l'arret de la cour d'appel de chambery du 30 octobre 1978, qui avait rejete la demande de m X... tendant a etre reinscrit sur la liste des conseils juridiques, la juridiction du second degre a justement estime que, si l'interesse avait ete releve de cette incapacite par application du dernier alinea de l'article 67 precite, cette mesure de clemence n'avait pas eu pour effet de supprimer la sanction prononcee ni le caractere des faits qui l'avaient motivee et, qu'en application de l'article 11-5 de la loi du 31 decembre 1971, qui interdit l'acces a la profession d'avocat a toute personne ayant fait l'objet d'une mesure de radiation pour des faits contraires a l'honneur et a la probite, m X... ne pouvait pas etre inscrit au tableau de l'ordre des avocats ;
Qu'ayant enfin souverainement estime que l'interesse, qui n'ignorait pas qu'il ne reunissait pas les conditions legales pour acceder a la profession d'avocat, avait deliberement cache au conseil de l'ordre la sanction qui lui avait ete infligee, l'arret attaque a considere a bon droit que la decision d'inscription au tableau, obtenue en fraude au mepris d'une disposition legale, devait etre retractee ;
Qu'ainsi le moyen n'est fonde en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 27 juin 1983 par la cour d'appel de colmar ;
Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau code de procedure civile, condamne le demandeur, envers le tresor public, a une amende de dix mille francs ;
Le condamne, envers les defendeurs, aux depens liquides a la somme de , en ce non compris le cout des significations du present arret ;