La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le deuxieme moyen et le troisieme moyen, pris en sa premiere branche : vu l'article 1401, 1er, ancien du code civil, qui est applicable en la cause, et l'article 815-12 du meme code ;
Attendu qu'il resulte du premier de ces textes : que la communaute se composait activement de tout le mobilier des epoux ;
Que, selon le second, qui est applicable a l'indivision qui suit la dissolution de la communaute, l'indivisaire est redevable des produits nets de sa gestion et a droit a la remuneration de son activite dans les conditions fixees a l'amiable, ou, a defaut, par decision de justice ;
Attendu que m X... et Mme G. Se sont maries sans contrat avant l'entree en vigueur de la loi du 13 juillet 1965 et n'ont pas souscrit la declaration tendant a se placer sous le regime de la loi nouvelle ;
Que, par jugement, devenu irrevocable, en date du 10 octobre 1974, le tribunal de grande instance de toulouse a prononce leur divorce, la date de dissolution de la communaute remontant au jour de l'assignation, soit au 31 mai 1974 ;
Que, statuant sur les difficultes qui sont nees des operations de liquidation, l'arret attaque a dit que seule etait tombee dans la communaute conjugale la valeur patrimoniale du laboratoire de biologie et d'analyses medicales, cree, durant le mariage, par m X..., et exploite par lui dans un immeuble commun, a l'exclusion de la valeur des titres et diplomes de m X..., qui constituaient pour lui des propres ;
Que l'arret en a deduit que la gestion du laboratoire par m X..., posterieurement au 31 mai 1974 (date a laquelle la consistance de ce laboratoire doit etre determinee, son evaluation devant etre faite a la date la plus proche possible de celle de la jouissance divise) ne doit pas etre assimilee a celle d'un bien indivis, et que ne pouvait donc etre accueillie la pretention de Mme G. De faire fixer judiciairement la remuneration de m X... pour sa gestion du laboratoire depuis la date de l'assignation en divorce jusqu'a celle du partage de la communaute ;
Attendu cependant que le fait que l'exploitation du laboratoire de biologie et d'analyses medicales soit subordonnee a la possession de certains diplomes ne pouvait avoir pour effet, sous l'empire du droit applicable, de faire echapper a la communaute la valeur de ce fonds, a l'indivision post-communautaire les fruits et revenus de ce fonds, sauf la remuneration pour le travail, la responsabilite personnelle et les frais grace auxquels ces fruits et revenus avaient ete obtenus ;
Qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, ni sur la seconde branche du second moyen : casse et annule l'arret rendu le 14 octobre 1982, entre les parties, par la cour d'appel de toulouse ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'agen, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil.