Jurisprudence : Cass. civ. 1, 21-03-1984, n° 83-10.035, Cassation

Cass. civ. 1, 21-03-1984, n° 83-10.035, Cassation

A0649AAB

Référence

Cass. civ. 1, 21-03-1984, n° 83-10.035, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1015736-cass-civ-1-21031984-n-8310035-cassation
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Sur le moyen unique : vu l'article 2037 du code civil ;

Attendu qu'aux termes de cet article, la caution est dechargee, lorsque la subrogation aux droits, hypotheques et privileges du creancier, ne peut plus, par le fait de sa creance, s'operer en faveur de la caution ;

Que ce texte n'est applicable qu'en presence de droits qui comportent un droit preferentiel conferant au creancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa creance qui n'est pas le cas du droit de gage general institue par l'article 2092 du meme code ;

Attendu que, pour decharger m X..., qui s'etait rendu caution d'une ouverture de credit consentie par la caisse mutuelle des depots et de prets a la societe ocobat, la cour d'appel a enonce que le mot "droits" figurant a l'article 2037 du code civil "designe notamment le droit de gage general que tous les creanciers possedent sur le patrimoine de leur debiteur", et estime qu'en l'espece, eu egard a diverses circonstances, la caisse mutuelle de depots et de prets avait prive d'efficacite la subrogation de m X... dans ce droit ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a viole l'article susvise ;

Par ces motifs : casse et annule en son entier l'arret rendu entre les parties le 29 octobre 1982 par la cour d'appel de colmar ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de metz, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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