La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Statuant sur le pourvoi de :
- X... jean michel,
Contre un arret de la chambre d'accusation de la cour d'appel de nimes, en date du 9 decembre 1983, qui, sur renvoi apres cassation, l'a renvoye devant la cour d'assises du var sous l'accusation de viols sur mineurs de quinze ans et d'attentats a la pudeur sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorite sur les victimes (delits connexes) ;
Vu l'arret de la cour de cassation du 28 septembre 1983 ;
Vu le memoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 80 du code de procedure penale, des articles 82, 181, 202, 206 et 314 du meme code, ensemble violation des droits de la defense ;
" en ce que l'arret attaque a omis d'annuler le proces-verbal du 21 fevrier 1983 par lequel le juge d'instruction a inculpe X... d'attentats a la pudeur sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorite et par violence, contrainte ou surprise ;
Que, des lors, le juge d'instruction ne pouvait intervenir de ce chef ;
" attendu qu'il resulte de l'examen des pieces de la procedure que par requisitoire introductif du 5 janvier 1982, le procureur de la republique a saisi le juge d'instruction de faits d'attentats a la pudeur sur les mineurs de 15 ans mis en cause dans ladite procedure dirigee contre x... ;
Qu'il n'importe que le ministere public ait qualifie ces faits d'attentats a la pudeur sans violence sur mineurs de quinze ans, et que le juge d'instruction ait d'abord notifie cette inculpation puis, par la suite, sans nouvelle requisition, ait estime devoir signifier a X... une nouvelle inculpation d'attentat a la pudeur par personne ayant autorite, avec la circonstance de contrainte, violence ou surprise, et visant les memes faits ;
Qu'en effet, d'une part, le juge d'instruction est saisi des faits vises par le requisitoire introductif et il lui appartient d'en verifier les circonstances ;
Que d'autre part, au cours de l'information et jusqu'a la decision de renvoi, les inculpations sont purement indicatives et peuvent etre modifiees et qu'enfin le fait objet de la poursuite peut et doit meme etre envisage sous la plus haute acception penale dont il est susceptible ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;
Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation des articles 159, 172 et 206 du code de procedure penale, ensemble violation des droits de la defense ;
" en ce que l'arret attaque a omis d'annuler le rapport d'expertise des docteurs Y... et z... (b18) et le rapport d'expertise de demoiselle a... (b19) ainsi que la procedure subsequente ;
" alors que le juge d'instruction ayant, par ordonnance du 26 mai 1982, adjoint comme troisieme expert " mlle A... aux docteurs Y... et Z..., les trois experts avaient l'obligation d'accomplir ensemble l'ensemble des operations d'expertise et de rediger un rapport unique ;
Qu'en l'espece, les docteurs Y... et z...ont travaille separement de demoiselle A..., laquelle a agi seule en violation de la regle d'ordre public selon laquelle les experts doivent etre au moins au nombre de deux ;
Qu'ainsi les deux rapports sont nuls ;
" attendu qu'il ressort de l'examen de la procedure que les docteurs Y... et Z..., commis en qualite d'expert pour proceder a l'examen psychiatrique de X..., par ordonnance du juge d'instruction en date du 8 fevrier 1982, ont demande a ce magistrat de designer un expert psychologue avec mission specifique de realiser des tests sur la personne de l'inculpe ;
Que, par ordonnance du 28 mai 1982, le juge d'instruction a commis a cette fin mlle A..., expert psychologue, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel ;
Que cette derniere a etabli son rapport en date du 13 juin 1982 tandis que les docteurs Y... et Z... produisaient leur rapport d'ensemble le 13 juillet 1983 ;
Attendu que si, par son ordonnance du 28 mai 1982, le juge d'instruction a improprement dit qu'il adjoignait un troisieme expert a ceux deja nommes, il resulte tant de la requete qui lui avait ete adressee que de la mission confiee a la demoiselle A... que le magistrat instructeur entendait designer, en application des dispositions de l'article 162 du code de procedure penale, une personne specialement qualifiee pour eclairer les experts sur une question echappant a leur competence ;
Que si le rapport separe etabli par la demoiselle A... n'a pas ete materiellement annexe a celui des deux experts principaux, ceux-ci le reproduisent integralement dans leur rapport d'ensemble ;
Que, des lors, aucune meconnaissance ni de l'article 162 precite ni des textes vises au moyen ne saurait etre reprochee a l'arret attaque ;
D'ou il suit que le moyen doit etre ecarte ;
Sur le quatrieme moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du code penal, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ;
" en ce que l'arret attaque a renvoye X... devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir commis des actes de penetration sexuelle par violences, contrainte ou surprise sur la personne des mineurs de quinze ans ;
" alors, d'une part, qu'en constatant que ..., avait reconnu s'etre soumis a des actes de sodomisation " pour faire plaisir a X... et parce que celui-ci avait fait valoir qu'il s'agissait d'un grand secret entre eux ", la chambre d'accusation n'a pu, sans contradiction, retenir que ces faits avaient ete commis contre le gre de l'enfant ;
" alors, d'autre part, que le fait que le mineur ait refuse de revoir X... apres les faits de sodomisation n'enleve rien a la circonstance qu'au moment meme des faits il avait ete volontaire pour les accomplir ;
" alors, au surplus, que pour le mineur l'arret attaque qui retient egalement a tort un comportement posterieur aux faits litigieux, a confondu l'element constitutif du viol, a savoir la contrainte, la violence ou la surprise avec les circonstances aggravantes resultant soit de l'age de la victime, soit de l'autorite de l'auteur ;
" et alors enfin que l'arret attaque a omis de se prononcer sur le moyen tire de ce que X... n'avait pas eu d'intention criminelle et n'a d'ailleurs nullement caracterise celle-ci ;
Sur ledit moyen pris en ses troisieme et quatrieme branches :
Attendu que pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sur mineur de quinze ans, par personne ayant autorite sur lui, la chambre d'accusation enonce que des actes de penetration sexuelle consistant en une sodomisation " apres lui avoir fait subir des fellations reciproques " auraient ete accomplis par l'inculpe en mai 1981 sur la victime, nee le 8 novembre 1966 ;
Que les juges relevent que membre d'un mouvement de jeunesse dont X... etait un responsable, ... Lui avait ete confie par ses parents et qu'enfin la victime, profondement choquee par l'attitude de l'inculpe, n'avait cede que sous l'empire d'un trouble paralysant qui l'avait physiquement empeche de protester et de s'enfuir ;
Attendu qu'en cet etat le renvoi du demandeur sous l'accusation precitee est justifie ;
Qu'en effet, d'une part, les juges ont abstraction faite de motifs surabondants, caracterise l'element de surprise par lequel X... aurait soumis ... A ses agissements ;
Que, d'autre part, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilite, apprecient souverainement au point de vue des faits tous les elements constitutifs des infractions, notamment les questions d'intention et que la cour de cassation n'a d'autre pouvoir que de verifier si la qualification qu'elles ont donnee aux faits justifie le renvoi de l'accuse devant la juridiction de jugement ;
Qu'ainsi le moyen, en ses troisieme et quatrieme branches, ne saurait etre accueilli ;
Sur ledit moyen pris en ses premiere et deuxieme branches, et sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation de l'article 331 du code penal et de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;
" en ce que l'arret attaque a renvoye l'accuse devant la cour d'assises sous l'accusation d'attentat a la pudeur, sans violence, sur mineurs de quinze ans, avec cette circonstance que ces attentats ont ete commis par une personne ayant autorite sur la victime ;
" au motif que jean-michel X..., qui a ete le chef louveteau, le chef de meute a connu comme le chef des meutes de louveteaux et qui est entre en relation avec, et, equipiers de sa fiancee leur cheftaine, a l'occasion de reunions ou etaient evoquees leurs activites communes dans le scoutisme et les responsabilites de maitrise qu'assumait dans ce mouvement l'inculpe, peut etre retenu a l'occasion des agissements commis a l'egard desdits mineurs comme une personne ayant eu autorite sur ces derniers ;
" alors d'une part, que la loi ne retient l'autorite comme circonstance aggravante de l'attentat a la pudeur, que si cette autorite s'exercait au moment des faits ;
Que le fait d'avoir eu autorite sur les mineurs ne caracterise pas legalement l'autorite exigee au moment des attentats litigieux ;
" et alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pas denie que, ainsi que le soutenait X..., les attentats a la pudeur ont eu lieu en dehors de toute activite de scoutisme et donc en dehors de toute hierarchie et de toute autorite ;
" attendu qu'a supposer que les faits, qui auraient ete commis par X... sur la personne de ... Qui ont ete qualifies de viols sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorite sur eux, n'entrent pas dans les previsions de l'article 332 du code penal, ils constitueraient, s'ils etaient etablis, les delits d'attentats a la pudeur prevus et reprimes par l'article 331 du code penal, delits qui se trouvent etre connexes au crime qui aurait ete commis sur la personne de ...;
Que cette circonstance suffit pour que l'arret attaque echappe a toute censure ;
Qu'il appartiendra a la cour d'assises, qui n'est pas liee par la qualification de la chambre d'accusation, de caracteriser, d'apres les declarations de la cour et du jury, les faits affirmes par cette declaration ;
Qu'il en est de meme en ce qui concerne les delits connexes d'attentats a la pudeur sur mineurs de quinze ans pour lesquels X... a ete egalement renvoye devant la cour d'assises et qui, a les supposer etablis, s'ils n'entrent pas dans les previsions de l'alinea 2 de l'article 331 du code penal, constitueraient les delits prevus et reprimes par l'alinea 1er du meme texte ;
D'ou il suit que les moyens doivent etre ecartes ;
Rejette le pourvoi.