La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Statuant sur le pourvoi forme par :
- X... bernard,
Contre un arret de la cour d'appel de caen, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1983 qui, pour mise en vente ou exposition en vue de la vente, de marchandises dans un lieu public, en contravention aux dispositions reglementaires sur la police de ce lieu, l'a condamne a trois amendes de 50 francs chacune ;
Vu le memoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article r. 38 paragraphe 14 du code penal et des articles 591 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale,
"en ce que l'arret attaque a declare le demandeur coupable d'avoir les 28 juin, 12 et 19 juillet 1981, a port-en-bessin, mis en vente des marchandises en contraventions aux dispositions reglementaires sur la police des lieux et de l'avoir condamne a trois amendes de cinquante francs ainsi qu'aux depens,
"aux motifs que le texte de l'article r. 38-14 dispose qu'il y a infraction lorsque la vente ou l'exposition a la vente est offerte dans les lieux publics "en contravention aux dispositions reglementaires sur la police de ces lieux" ;
Qu'il n'est pas conteste que le prevenu avait refuse de payer les augmentations de tarifs votees par le conseil municipal et que de ce seul fait il avait bien contrevenu a une disposition reglementaire, le legislateur ne s'etant pas refere plus precisement a un arrete du maire ;
Qu'il ne saurait en effet etre serieusement discute que la deliberation du conseil municipal du 4 juin 1981, que l'interesse refusait avec un certain nombre de ses collegues, ne constituerait pas "une disposition reglementaire" des lors, quelle qu'en soit la forme, qu'a la suite de considerants justificatifs, elle comprenait un dispositif precis avec date et signature ;
"alors que, d'une part, aux termes de l'article 231-5 du code des communes, les droits de place sont des recettes a caractere fiscal, qui doivent etre recouvres comme en matiere d'impots directs et ne peuvent a defaut d'acquittement constituer qu'une infraction fiscale et non pas une infraction aux dispositions reglementaires sur la police des lieux prevue a l'article r. 38 paragraphe 14 du code penal ;
Que la cour, en condamnant le demandeur du fait de son refus de s'acquitter d'une augmentation du droit de place, au titre de l'article r. 38 paragraphe 14 du code penal, a viole par fausse application le texte susvise ;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothese, aux termes de l'article r. 38 paragraphe 14 du code penal, seul un arrete du maire investi du pouvoir de police par les articles l. 131-1 et l. 131-2 du code des communes peut donner lieu en cas d'infraction a poursuites devant une juridiction repressive pour contravention aux dispositions reglementaires sur la police des lieux ;
Que la cour qui constate que la decision d'augmentation du droit de place sur les marches de port-en-bessin a ete prise en matiere budgetaire par deliberation du conseil municipal conformement a l'article l. 121-31 du code des communes et qui declare neanmoins que le demandeur, en refusant de l'acquitter, a contrevenu aux dispositions reglementaires sur la police municipale de ces lieux, a viole par fausse application le texte susvise" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article r. 38-14 du code penal, seront punis d'une amende de 600 francs a 1 200 francs inclusivement et pourront l'etre, en outre, de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus "ceux qui, sans autorisation ou declaration reguliere offriront, mettront en vente, ou exposeront en vue de la vente, des marchandises dans les lieux publics, en contravention aux dispositions reglementaires sur la police de ces lieux" ;
Que par ailleurs, et en vertu des articles l. 131-1 et l. 131-2 du code des communes, les pouvoirs de police sont confies au maire qui les exerce par la voie d'arretes municipaux ;
Attendu qu'il appert de l'arret attaque et du jugement qu'il confirme que le conseil municipal de port-en-bessin ayant releve, par une deliberation, les tarifs du droit de place sur le marche de cette localite, X..., commercant ambulant, a refuse d'acquitter la redevance ainsi majoree ;
Qu'il a ete poursuivi en application de l'article r. 38-14 du code penal et condamne pour avoir commis la contravention prevue et reprimee par ce texte, a trois amendes de cinquante francs chacune ;
Attendu que pour retenir a son tour la culpabilite du prevenu, la juridiction du second degre, apres avoir rappele les termes dudit article et le refus de X... de payer les augmentations de tarif votees par le conseil municipal, enonce que l'interesse a bien contrevenu, de ce fait, a une "disposition reglementaire, le legislateur ne s'etant pas refere plus precisement a un arrete du maire" ;
Qu'elle ajoute qu'il ne saurait etre serieusement conteste que la deliberation dudit conseil critiquee par le prevenu et par un certain nombre de ses collegues, constitue une telle disposition des lors que, quelle qu'en soit la forme, "elle comprenait, a la suite de considerants justificatifs, un dispositif precis avec date et signature" ;
Mais attendu que la deliberation d'un conseil municipal ne constitue pas une disposition reglementaire relative a la police des lieux, au sens de l'article r. 38-14 du code penal, et qu'en se prononcant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inexactement applique les prescriptions de ce texte ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit necessaire d'examiner le second moyen :
Casse et annule l'arret susvise du 12 janvier 1983 de la cour d'appel de caen et, pour etre statue a nouveau, conformement a la loi, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de rouen, a ce designee par deliberation speciale prise en chambre du conseil.