Ce texte n'est plus en vigueur.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 9 juin 2000 au 2 septembre 2005
Toute personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif mentionnée au IV de l'article L. 322-4-16 du code du travail qui, d'une part, produit des biens et services en vue de leur commercialisation et, d'autre part, développe des activités d'utilité sociale peut être conventionnée pour chaque activité, dans les conditions définies ci-après.
Le conventionnement ne peut intervenir qu'après un avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, qui se prononce notamment au regard du projet social de l'organisme et de sa cohérence avec l'organisation de ses activités.
Des conventions distinctes, dont la durée est limitée à un an, sont établies pour chaque type d'activités mentionnées aux II et III de l'article L. 322-4-16 du code du travail.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 9 juin 2000 au 2 septembre 2005
Toute personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif mentionnée au IV de l'article L. 322-4-16 du code du travail peut être conventionnée, dans les conditions définies ci-après, lorsque son activité de production de biens et services en vue de leur commercialisation contribue par nature à la réalisation de l'activité d'utilité sociale qu'elle développe et que la commercialisation des produits ne permet de couvrir qu'une fraction très minoritaire des charges liées à cette activité.
Ce conventionnement ne peut intervenir qu'après un avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, qui se prononce au regard de l'offre d'insertion existant dans le département, du projet social de l'organisme et de son intégration dans son environnement économique local.
La personne morale est conventionnée au titre du III de l'article L. 322-4-16.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 9 juin 2000 au 2 septembre 2005
Lorsque la personne conventionnée est une association, elle doit établir des comptes annuels conformément au règlement du comité de la réglementation comptable en vigueur pour les comptes annuels des associations.
En outre, lorsqu'elle développe les activités décrites à l'article 1er, l'association fait certifier par un commissaire aux comptes les comptes annuels, établis conformément à l'alinéa précédent. Les activités de production de biens et services en vue de leur commercialisation et les activités d'utilité sociale doivent faire l'objet d'une information sectorielle distincte donnée en annexe des comptes de l'association.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 9 juin 2000 au 2 septembre 2005
Art. 4.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.