Jurisprudence : Cass. civ. 3, 28-02-1984, n° 82-15550, publié au bulletin, Cassation

Cass. civ. 3, 28-02-1984, n° 82-15550, publié au bulletin, Cassation

A0373AA3

Référence

Cass. civ. 3, 28-02-1984, n° 82-15550, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1015574-cass-civ-3-28021984-n-8215550-publie-au-bulletin-cassation
Copier
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : vu l'article premier de la loi du 31 decembre 1975 relative a la sous-traitance ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la sous-traitance est l'operation par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traite et sous sa responsabilite a une autre personne, appelee sous-traitant, tout ou partie de l'execution du contrat d'entreprise ou du marche public conclu avec le maitre de y... ;

Attendu, selon l'arret confirmatof attaque (angers, le 16 juin 1982), que M. X..., entrepreneur charge par la cooperative agricole departementale de la sarthe dite union ferti-maine de l'execution des travaux de charpente d'un batiment, a demande a la societe brochard, ingenieur conseil, d'effectuer l'etude et les calculs de cet ouvrage ;

Que, n'ayant pas ete payee d'un solde d'honoraires par M. X..., mis en liquidation des biens, M. Z... Etant designe comme syndic, la societe brochard, se disant sous-traitant de cet entrepreneur, a exerce contre l'union ferti-maine l'action directe instituee par le titre iii de la loi du 31 decembre 1975 ;

Attendu que pour debouter la societe brochard l'arret enonce, par motif adopte, que la mission confiee a l'ingenieur conseil par M. X... Ne consiste qu'en une fourniture ou prestation de services, s'agissant de travaux intellectuels sans participation materielle a l'edification de l'ouvrage, et par motif propre que l'etablissement de calculs et de plans etait prealable a l'execution du contrat de construction, et qu'en consequence la societe brochand, a qui n'avait pas ete confiee l'execution de tout ou partie de ce contrat, n'avait pas la qualite de sous-traitant de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que les travaux d'ordre intellectuel ne sont pas exclus de la definition du contrat d'entreprise, alors d'autre part, qu'en effectuant l'etude et les calculs de la charpente, qui incombait a M. X..., charge de construire cet ouvrage, l'ingenieur conseil avait participe, en engageant sa responsabilite personnelle vis-a-vis de l'entrepreneur, a l'execution du contrat d'entreprise conclu par M. X... Avec le maitre de Y..., la cour d'appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu le 16 juin 1982 entre les parties, par la cour d'appel d'angers ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour en etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de rennes, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus