La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu que le syndicat des coproprietaires de la residence "rueil-voltaire" a rueil-malmaison, fait grief a l'arret attaque (versailles, 28 juin 1982), d'avoir annule, a la requete d'un coproprietaire, M. Vidalenc, une deliberation de l'assemblee generale du 8 decembre 1979 qui avait adopte le principe d'une installation de chauffage autonome, alors, selon le moyen, "d'une part, que le syndicat des coproprietaires de la residence rueil-voltaire invoquait dans ses conclusions d'appel le fait qu'un principe n'est pas une decision mais seulement prealable a une decision demandant une confirmation ulterieure ;
Que la cour d'appel, en omettant de repondre a ces conclusions tendant a demontrer que la transformation du chauffage n'ayant pas ete decidee ;
La deliberation n'excedait pas l'ordre du jour, a viole l'article 455 du nouveau code de procedure civile et, d'autre part, que selon l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 est prise a la majorite des membres du syndicat representant au moins les trois quarts des voix, les decisions concernant la modification du reglement de copropriete dans la mesure ou il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
Qu'en l'espece, aucune decision entrainant la modification du reglement de copropriete n'avait ete prise, une etude prealable sur la question ayant ete declaree necessaire par le syndicat des coproprietaires de la residence ;
Que, par suite, la majorite de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 n'etant pas applicable, la cour d'appel a viole ledit article ;
Mais attendu qu'apres avoir exactement enonce que l'ordre du jour d'une assemblee generale de coproprietaires qui prevoit l'etude d'une question exclut qu'une decision, fut-elle de principe, puisse etre mise aux voix et adoptee, l'arret releve que l'ordre du jour de l'assemblee generale du 8 decembre 1979 comportait l'etude d'une installation de chauffage propre a la residence et que, cependant, a ete adoptee une resolution portant acceptation du principe de l'autonomie de chauffage pour la residence, decision de poursuivre les etudes commencees et de presenter a une prochaine assemblee des devis et un plan de financement des travaux ;
Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a legalement justifie sa decision annulant cette deliberation ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 28 juin 1982, par la cour d'appel de versailles ;