La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : attendu, selon l'arret attaque (paris, 6 juillet 1982), que M. Y..., proprietaire a savigny-sur-orge d'un jardin sur lequel est construite une maison particuliere et qui est contigu a celui ou est edifiee la maison de M. X..., a demande la condamnation de celui-ci a l'arrachage d'une haie vive plantee a moins de 50 cm de la limite separative des deux fonds ;
Attendu que M. Y... Fait grief a l'arret de l'avoir deboute de cette demande en se fondant sur l'existence d'un usage juridique doit, pour donner naissance a une regle coutumiere obligatoire etre general, ancien et constant, que la simple reference a des decisions de jurisprudence ne suffit pas pour constater l'existence d'un usage que, l'arret attaque qui a induit l'existence de l'usage, dont il a fait application de decisions de la cour de paris se trouve donc depourvu de base legale au regard de l'article 671 alinea 1er du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en tout etat de cause la cour d'appel qui n'a pas rapporte les termes des decisions qui, selon elle aurait etabli l'existence de l'usage en dehors de la ville de paris ou il etait en vigueur n'a pas mis la cour supreme en mesure d'exercer son pouvoir de controle et a prive sa decision de base legale au regard du meme article 671 alinea 1er du code civil ;
Alors, en outre qu'en etendant un usage a d'autres lieux que celui ou il existait la cour d'appel a qui il incombait de constater l'existence dudit usage mais non de le creer a excede manifestement ses pouvoirs et viole les articles 4 et 5 du nouveau code de procedure civile ;
Et alors, enfin, que l'arret attaque dont les enonciations font apparaitre que l'usage invoque par M. X... N'existait pas a savigny-sur-orge mais qui a estime que le bon sens impliquait son extension a cette commune, n'a pas tire de ces constatations les consequences legales qui s'imposaient en declarant que M. X... S'etait conforme a usage constant et reconnu derogeant aux exigences de l'article 671 alinea per du code civil, qu'il a donc une nouvelle fois viole cette disposition" ;
Mais attendu que l'arret retient que dans la banlieue parisienne, y compris a savigny-sur-orge, il est d'usage en raison de l'exiguite des terrains sur lesquels sont baties les maisons individuelles, de planter les haies a moins de cinquante centimetres de la limite des jardins ;
Que la cour d'appel, qui n'etait pas tenue de preciser les elements d'ou resultait l'usage dont elle constatait souverainement l'usage, a par ce seul motif, legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 6 juillet 1982, par la cour d'appel de paris ;