Jurisprudence : TA Rennes, du 10-11-2023, n° 2102914


Références

Tribunal Administratif de Rennes

N° 2102914

4ème Chambre
lecture du 10 novembre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 juin 2021 et 19 avril 2022, le 7 février 2023 et le 30 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Leclercq, demande au tribunal :

1°) d'annuler son évaluation professionnelle du 9 novembre 2020 réalisée par le directeur général des services du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes-d'Armor ainsi que la décision du 31 mars 2021 rejetant son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes-d'Armor tendant à la suppression d'un passage en page 10 de son mémoire du 7 février 2023 ;

3°) d'ordonner la suppression du passage contenu dans la page 6 du mémoire du 1er mars 2023 du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes-d'Armor, depuis le passage commençant par " sans pouvoir être affirmatif " jusqu'au passage se terminant par " à changer d'employeur " ;

4°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes-d'Armor la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle soutient que :

- la décision portant rejet de recours gracieux est entachée d'un défaut de motivation ;

- l'entretien d'évaluation est entaché d'un vice de procédure en l'absence de transmission de la fiche de poste avant l'entretien du 5 novembre 2020 en méconnaissance de l'article 6-2 du décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 ;

- il ne lui a été laissé que trois jours pour présenter ses observations en méconnaissance de l'article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014🏛 ;

- il n'a pas été tenu compte de ses observations faites sur le compte-rendu d'évaluation professionnelle et l'évaluateur a refusé de prendre en compte ses vœux portant sur son évolution, sans motivation ;

- le compte-rendu d'entretien d'évaluation est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;

- il ne reflète que l'activité des deux derniers mois de l'année évaluée ;

- il est incomplet dès lors que des sujets évoqués dans l'entretien n'y ont pas été reportés ;

- il comprend une incohérence entre le positionnement sur " très bien " du tableau relatif aux critères de capacité d'encadrement et d'expertise et l'appréciation littérale et générale de la valeur professionnelle ;

- il est entaché d'une méconnaissance des textes impliquant l'évaluation de la valeur professionnelle de l'agent et d'erreur manifeste d'appréciation car son évaluation porte sur des faits étrangers à sa manière de servir et est entachée d'une discrimination ;

- l'évaluation est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars 2022, le 18 octobre 2022, et le 1er mars 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes-d'Armor, représenté par Me Bon-Julien, demande au tribunal :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de prononcer la suppression d'un passage du mémoire de Mme B enregistré le 7 février 2023 situé en page 10, allant de " Qu'en est-il lorsque la directrice " à " (pièce n°20) " sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative🏛 ;

3°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requérante n'a pas d'intérêt pour agir contre le compte-rendu d'évaluation professionnelle ;

- la requête est tardive en application de l'article 7 du décret n°2014-1526 fixant un délai de quinze jours pour contester l'évaluation professionnelle dès lors que le compte-rendu d'évaluation professionnelle a été notifié à Mme B le 10 novembre 2020 et a été signé le 12 novembre 2020 ;

- les moyens invoqués dans la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 13 juillet 1983🏛 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- loi n° 84-53 du 26 janvier 1984🏛 ;

- le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014🏛 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pottier,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de Me Leclercq, représentant Mme B, et de Me Bon-Julien, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes-d'Armor.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, attachée principale recrutée en 2012 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes-d'Armor en qualité de responsable du service des missions temporaires jusqu'en avril 2021, demande au tribunal d'annuler son évaluation professionnelle pour l'année 2020 arrêtée le 9 novembre 2020, ainsi que la décision portant refus de révision de son évaluation du 31 mars 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant rejet de son recours gracieux :

2. En premier lieu, les moyens dirigés contre les vices propres de la décision rejetant le recours gracieux sont inopérants à l'appui des conclusions dirigées contre la décision initialement contestée. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant rejet de recours gracieux du 31 mars 2021 doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure :

3. En second lieu, aux termes de l'article 6 du décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 : " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : / 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct ; / 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu ; / 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l'article 3 ainsi que sur l'ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l'entretien ; / 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; / 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l'agent, est visé par l'autorité territoriale ; / 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l'autorité territoriale et communiqué à l'agent ; (). "

4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

5. Si Mme B soutient que sa convocation à l'entretien d'évaluation n'était pas accompagnée de sa fiche de poste, toutefois, d'une part, Mme B ne conteste pas avoir eu connaissance de cette fiche de poste, alors qu'elle exerçait les mêmes fonctions depuis plus de sept années à la date de son entretien professionnel et, d'autre part, il est mentionné dans le compte-rendu d'évaluation professionnelle que Mme B, convoquée le 7 octobre 2021 pour un entretien le 5 novembre 2020 et qui n'a pas sollicité la communication de sa fiche de poste, avait demandé la révision de sa fiche de poste. Dans ces conditions, la circonstance que l'intéressée qui avait manifestement connaissance de sa fiche de poste, n'a pas été destinataire de sa fiche de poste préalablement à son entretien d'évaluation pour l'année 2020, n'a pas eu d'incidence sur le sens de l'évaluation contestée et ne l'a pas privée d'une garantie. Par ailleurs, la circonstance qu'il a été demandé à la requérante de présenter ses observations le 9 novembre 2020 après l'entretien du 5 novembre 2020 n'est pas de nature à entacher la procédure d'évaluation d'irrégularité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, dans toutes ses branches, doit être écarté.

6. En outre, si le compte-rendu d'évaluation professionnelle ne mentionne pas la totalité des échanges qui se sont déroulés lors de l'entretien d'évaluation, toutefois, Mme B n'établit pas que des thèmes en rapport avec l'évaluation professionnelle abordés durant l'entretien n'auraient pas été mentionnés dans le compte-rendu d'évaluation professionnelle.

7. Par ailleurs, si Mme B fait valoir que ses observations et demandes de révisions qu'elle a proposées à sa responsable n'ont pas été prises en compte, toutefois aucune disposition législative ni réglementaire n'impose à l'autorité hiérarchique qui réalise l'évaluation de reprendre les modifications proposées par l'agent évalué sur le compte-rendu d'évaluation professionnelle.

En ce qui concerne les moyens tirés de " l'erreur de fait " et de l'erreur dans la qualification juridique des faits :

8. Si Mme B fait valoir que ce n'est qu'à l'invitation insistante de sa responsable qu'elle a demandé un bilan professionnel, en tout état de cause, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la mention figurant au compte-rendu d'évaluation professionnelle selon laquelle Mme B demande un bilan professionnel en vue d'une mobilité serait erronée. En outre, il ressort des pièces du dossier que par un mail du 1er décembre 2020, Mme B a rappelé au directeur général des services qu'elle souhaitait bénéficier d'un bilan de compétences, indiquant que cela lui avait été suggéré par sa responsable et qu'elle souhaitait " saisir cette opportunité dans le cadre d'une réflexion sur une éventuelle mobilité ". Par conséquent le moyen tiré de ce que la mention relative à une demande de bilan professionnel portée sur son compte-rendu d'évaluation professionnelle serait erronée doit être écarté.

9. Par ailleurs, si Mme B soutient que le compte-rendu d'évaluation professionnelle est entaché d'erreur de fait en l'absence de tout manquement à la déontologie de sa part, toutefois le compte-rendu d'évaluation professionnelle ne fait pas état d'un tel manquement, et se borne à énoncer qu'une " vigilance devra être apportée aux règles déontologiques qui s'imposent aux agents publics et en particulier pour les situations qui relèvent d'une information et d'un arbitrage de la direction générale et de l'exécutif exactement non plus ". De même, le moyen tiré de l'erreur dans la qualification juridique des faits, en l'absence de manquement énoncé dans le compte-rendu d'évaluation professionnelle contesté, ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des critères d'appréciation de la valeur professionnelle de l'agent :

10. Aux termes des dispositions de l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. /Conformément au VII de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019🏛, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et sont applicables aux entretiens professionnels conduits au titre de l'année 2020. ". Aux termes des dispositions de l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984🏛 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. Ce compte rendu est visé par l'autorité territoriale qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Lors de l'entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛 précitée. / A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. / Conformément au VII de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et sont applicables aux entretiens professionnels conduits au titre de l'année 2020. ". Aux termes de l'article 5 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014🏛 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4. ".

11. D'une part, si le compte rendu d'évaluation professionnelle évalue comme " très bien " les critères de capacité d'encadrement et d'expertise, cette circonstance, au demeurant favorable à Mme B, n'est pas contradictoire avec l'appréciation littérale et générale de la valeur professionnelle de Mme B qui indique que " malgré les difficultés " rencontrées en 2020 par le service et " malgré le Covid, l'activité s'est toutefois bien maintenue grâce à l'effort collectif et au soutien de A qui n'hésite pas à prêter main forte à ses collègues sur les tâches quotidiennes et qui assure un lien constant avec les collectivités et les gestionnaires " .

12. D'autre part, si Mme B soutient qu'elle a été évaluée en fonction d'éléments étrangers à sa manière de servir du fait que le compte-rendu d'évaluation professionnelle mentionnerait des manquements qui lui auraient été reprochés en 2020 et qui seraient entachés d'une qualification juridique, toutefois la seule mention selon laquelle une " vigilance devra être apportée aux règles déontologiques qui s'imposent aux agents publics et en particulier pour les situations qui relèvent d'une information et d'un arbitrage de la direction générale et de l'exécutif " qui ne fait d'ailleurs état d'aucun manquement, n'est en tout état de cause pas étrangère à la manière de servir de l'intéressée. En outre, si Mme B fait valoir que le compte-rendu d'évaluation professionnelle fait état de la qualité du travail rendu par son service et non de ses qualités individuelles, toutefois, son évaluation comprend des éléments individuels, notamment dans la rubrique " manière de servir ", indiquant notamment qu'elle " s'investit dans les travaux collectifs et les projets de l'établissement ", qu'elle a un " bon relationnel avec les usagers ", et fait état, concernant sa capacité d'encadrement d'un " positionnement managérial délicat face à une équipe en tension, et des bureaux qui communiquent peu / mal malgré la désignation de deux référentes avec qui A collabore bien ". Mme B n'est par suite pas fondée à soutenir que son évaluation ne concernerait que son service et porterait sur des faits étrangers à sa manière de servir. D'autre part, la circonstance que la qualité du travail de Mme B a été analysé en partie en lien avec la qualité du travail fourni par le service dont elle a la responsabilité n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance de l'obligation d'évaluer l'agent sur sa valeur professionnelle et sa manière de servir. Enfin, il ne ressort nullement des mentions du compte-rendu d'évaluation professionnelle qu'il ne porterait que sur les deux derniers mois de l'année 2020. Mme B n'est, par suite, pas fondée à soutenir que son évaluation serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une méconnaissance de l'obligation d'évaluer sa valeur professionnelle en application des dispositions précitées.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'une discrimination en méconnaissance des dispositions l'article 6 alinéa 5 de la loi du 13 juillet 1983🏛 :

14. Aux termes de l'article 6 alinéa 5 de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public en prenant en considération le fait : 1° Qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-3 ; 2° Qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ; 3° Ou bien qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent public ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. "

15. Si Mme B fait valoir qu'elle a fait l'objet une discrimination illégale au sens des dispositions précitées interdisant l'évaluation d'un fonctionnaire en considération du fait qu'il a subi des agissements contraires à ces dispositions en raison de sa situation de famille, dès lors qu'il lui serait reproché une relation conjugale avec M. C, dont elle a présenté la candidature à des collectivités, toutefois, en tout état de cause, il ne ressort nullement des mentions du compte-rendu d'évaluation professionnelle 2020 que le mode de vie familiale de Mme B lui ait été reproché, la seule mention relative à une vigilance aux " règles déontologiques " n'étant nullement de nature à valoir un reproche ou un manquement relevé à son encontre, alors qu'il est seulement demandé à Mme B, par cette mention, d'être vigilante quant au respect des règles déontologiques, la collectivité se référant ainsi implicitement à la nécessité de mentionner les éventuels conflits d'intérêts.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'un harcèlement et de pression psychologique :

16. Si Mme B fait valoir que le compte-rendu d'évaluation professionnelle a été rédigé de façon à l'écarter du service en l'incitant à demander un bilan professionnel et une mutation, toutefois, il est seulement fait mention d'une demande de bilan de compétences en vue d'une mobilité dans le compte-rendu d'évaluation professionnelle, et Mme B n'établit pas que ces mentions seraient erronées. Si elle fait valoir qu'elle a été victime d'une discrimination, en 2021, en ayant été placée sur un poste de chargée de mission, non décrit par une fiche de poste et dépourvu de bureau fixe, qu'elle n'a pas été évaluée pour l'année 2021, et conteste plus généralement la légalité de toutes les mesures dont elle a fait l'objet en 2021, toutefois l'ensemble des éléments qu'elle mentionne, relatifs à la gestion de sa situation administrative durant l'année 2021, sont postérieurs à l'établissement de son compte-rendu d'évaluation professionnelle signé le 12 novembre 2020 et ne sont pas de nature à entacher d'illégalité la procédure d'évaluation ni le compte-rendu d'évaluation professionnelle de 2020. Par suite, l'ensemble des moyens relatifs à l'éventuelle irrégularité de sa position statutaire et de sa situation administrative postérieurement à l'établissement de son compte-rendu d'évaluation professionnelle doit être écarté comme inopérant.

17. Par ailleurs, la circonstance qu'elle estime avoir été à tort l'objet d'une procédure disciplinaire en 2021 pour avoir proposé à l'embauche son compagnon et sa fille sans mentionner l'existence d'un conflit d'intérêts, constitue en tout état de cause un litige distinct, sans incidence sur l'évaluation professionnelle de Mme B qui s'est tenue en novembre 2020.

En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :

18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que par l'établissement du compte-rendu d'évaluation professionnelle contesté, l'autorité évaluatrice aurait dégradé l'appréciation de la valeur professionnelle de la requérante, de sa manière de servir ainsi que ses perspectives d'évolution. La circonstance qu'elle ait fait, par la suite, l'objet d'une mutation sur un poste de chargée de mission, puis, d'une sanction disciplinaire, et qu'elle n'a pas été évaluée pour 2021, ne sont pas de nature à démontrer que l'évaluation professionnelle de 2020 serait entachée d'un détournement de pouvoir.

19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d'annulation de l'évaluation de Mme B pour 2020, ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

20. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881🏛 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5.- Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. ".

En ce qui concerne les conclusions présentées par Mme B :

21. Le passage du mémoire du 1er mars 2023 de la défense dont la suppression est demandée par Mme B, figurant en page 6 et aux termes duquel " Sans pouvoir être affirmatif sur ce point, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes-d'Armor peut émettre l'hypothèse suivante : le fait de faire l'objet d'un rapport hiérarchique au motif que le rapport qu'elle devait produire après plusieurs mois de travail dédié à cette tâche révélait des plagiats dans des proportions incompatibles avec le temps consacré et son niveau de responsabilité a pu déterminer Mme B à vouloir changer d'employeur " n'excède pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse. Dès lors, il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative.

En ce qui concerne les conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes-d'Armor :

22. Le passage de la requête dont la suppression est demandée situé en page 10 du mémoire de la requérante en date du 7 février 2023 de " Qu'en est-il lorsque la directrice " à " (pièce n°20) " présente un caractère outrageant et diffamatoire. Par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduit à l'article L. 741-2 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la partie perdante les frais exposés par l'autre partie et non compris dans les dépens, il y a lieu de rejeter la demande présentée par Mme B sur ce fondement.

24. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros à verser au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes-d'Armor au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les passages de la requête tels que mentionnés au point 22 sont supprimés.

Article 3 : Mme B versera au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes-d'Armor la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Tronel, président,

Mme Pottier, première conseillère,

Mme Thielen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.

La rapporteure,

signé

F. Pottier

Le président,

signé

N. TronelLa greffière,

signé

C. Salladain

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102914

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