Jurisprudence : TA Châlons-en-Champagne, du 07-11-2023, n° 2201354

TA Châlons-en-Champagne, du 07-11-2023, n° 2201354

A5935139

Référence

TA Châlons-en-Champagne, du 07-11-2023, n° 2201354. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/101534688-ta-chalonsenchampagne-du-07112023-n-2201354
Copier

Références

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

N° 2201354

2ème chambre
lecture du 07 novembre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2022 et le 2 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Delarue, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, son compte-rendu d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2021 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à un réexamen de sa notation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle soutient que :

- le compte rendu en litige est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'a pas été visé par l'autorité hiérarchique ;

- la procédure a été méconnue dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de donner son avis sur le compte-rendu d'évaluation avant que celui-ci ne soit définitivement arrêté ;

- aucun entretien ne s'est tenu ;

- en indiquant qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une évaluation, sans rechercher si les périodes au cours desquelles elle était présente au travail étaient suffisantes pour l'évaluer, l'administration a commis une erreur de droit ;

- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2023.

Vu :

- la décision par laquelle le rapporteur a renvoyé le jugement de la requête de Mme B à la formation collégiale ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010🏛 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président,

- les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B est conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, affectée à Charleville-Mézières. Par le présent recours elle demande l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel rédigé au titre de l'année 2021.

Sur les conclusions d'annulation :

2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983🏛 alors applicable : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué ". Aux termes du décret du 28 juillet 2010🏛 alors applicable : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ".

3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l'année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d'apprécier sa valeur professionnelle.

4. Il ressort du compte-rendu d'entretien professionnel rédigé au titre de l'année 2021, qui si des objectifs ont été assignés à l'agent au titre de l'année 2022, son travail n'a pas été évalué au titre de l'année 2021, l'autorité hiérarchique estimant sa présence effective à son poste de travail insuffisante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des écritures de la requérante qui ne sont pas contestées sur ce point qu'au titre de l'année en litige, elle était présente à son poste pendant une durée cumulée d'environ cinq mois. Alors que l'administration ne fait valoir aucun élément lié à la nature des fonctions exercées par Mme B qui rendrait cette période insuffisante pour permettre d'apprécier ses qualités professionnelles, en estimant que la durée effective de travail de l'intéressée était insuffisante, le signataire de l'acte en litige a commis une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme B, établi au titre de l'année 2021 doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la garde des sceaux ministre de la justice fasse procéder à nouveau à l'évaluation professionnelle de Mme B au titre de l'année 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme B au titre de l'année 2021 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux ministre de la justice de faire procéder à l'évaluation professionnelle de Mme B au titre de l'année 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

M. Michel Soistier, premier conseiller,

M. Oscar Alvarez, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

M. C

Le président-rapporteur,

O. NIZETLa greffière,

I. DELABORDE

N° 2201354

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus