Jurisprudence : Cass. com., 17-01-1984, n° 82-14771, publié au bulletin

Cass. com., 17-01-1984, n° 82-14771, publié au bulletin

A0305AAK

Référence

Cass. com., 17-01-1984, n° 82-14771, publié au bulletin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1015302-cass-com-17011984-n-8214771-publie-au-bulletin
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Sur la seconde branche du moyen unique :vu l'article 110, alinea 3 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que selon ce texte, le conseil d'administration peut revoquer a tout moment son president, toute disposition contraire etant reputee non ecrite ;

Attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque que la societe anonyme ecco s'est trouvee a l'origine de la creation d'une autre societe anonyme denommee maison ecco dont elle avait detenu la quasi totalite du capital social ;

Qu'auparavant, elle s'etait, par lettre du 26 septembre 1977, engagee envers m X..., a le faire designer comme president du conseil d'administration de la societe en prevoyant que si, passe un an, celle-ci poursuivait son activite, alors m X... cesserait ses fonctions de president pour devenir directeur general salarie, et en donnant, en outre, a m X... la precision suivante : il est entendu que si, ulterieurement, et pour quelque cause que ce soit, nous souhaitons mettre fin a votre collaboration, vous disposerez d'un preavis d'un an ;

Qu'a la suite de cet engagement m X... devint president du conseil d'administration de la societe maison ecco ;

Qu'a l'expiration du delai d'un an susvise, il demeura dans ses fonctions de president du conseil d'administration sans etre nomme, comme il avait ete prevu, directeur general de la societe ;

Qu'il fut revoque le 22 decembre 1980 ;

Attendu que, pour faire produire effet a l'engagement litigieux au profit de m X... dont elle avait retenu la qualite de president du conseil d'administration de la societe maison ecco, la cour d'appel, apres avoir releve que cette societe etait l'actionnaire majoritaire et dominant de la societe maison ecco et que le signataire de l'engagement siegeait au conseil d'administration de cette derniere societe, a declare que, souscrite par la societe ecco, la convention n'etait pas opposable a la societe maison ecco ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette convention etait illicite comme faisant echec a la libre revocabilite du president du conseil d'administration, la cour d'appel a viole les dispositions du texte susvise ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la premiere branche du moyen : casse et annule en son entier, l'arret rendu le 13 mai 1982, entre les parties, par la cour d'appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties, au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'orleans, a ce designee par deliberation speciale, prise en la chambre du conseil ;

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