Jurisprudence : Cass. soc., 23-11-1983, n° 81-41.607, REJET

Cass. soc., 23-11-1983, n° 81-41.607, REJET

A1762ABU

Référence

Cass. soc., 23-11-1983, n° 81-41.607, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1015152-cass-soc-23111983-n-8141607-rejet
Copier
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du code civil et l121-4 du code du travail ;

Attendu que M Patrick X... a ete embauche par la societe serge wagner par contrat du 10 novembre 1976 contenant une clause par laquelle il s'engageait, d'une part, a effectuer un stage de formation du 16 novembre 1976 au 4 mars 1977 aux frais de la societe et a rembourser ces frais s'il quittait la societe pour quelque raison que ce soit avant un delai de deux ans, d'autre part, a accepter les autres stages que la societe pourrait ulterieurement lui proposer avec la meme condition de remboursement en cas de depart ;

Qu'ayant demissionne le 6 octobre 1977, la societe lui a reclame le remboursement des frais du stage qu'il avait effectue ;

Attendu que M Patrick X... fait grief a la cour d'appel d'avoir declare valable le contrat du 10 novembre 1976 en toutes ses clauses et de l'avoir condamne en consequence a rembourser a la societe les frais de stage alors que la clause litigieuse permettait aux etablissements wagner, en faisant effectuer des stages de formation tous les deux ans, de contraindre le salarie a rester a son service, sauf a payer des indemnites correspondant au prix de ces stages et portait atteinte aux dispositions d'ordre public de l'article l121-4 du code du travail qui interdit d'engager ses services autrement qu'a temps ou pour une entreprise determinee ;

Mais attendu que m X... qui avait beneficie de la formation professionnelle, dont la societe avait avance le cout, conservait la faculte de rompre a tout moment le contrat de travail ;

Que la stipulation du remboursement des frais, uniquement destinee a ne pas lui permettre de conserver sans contrepartie le benefice de la formation, n'etait pas illicite, en l'absence de modalites speciales non alleguees ni realisees en l'espece ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 28 avril 1981 par la cour d'appel de besancon ;

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus