Jurisprudence : Cass. soc., 06-07-1983, n° 82-60.613, REJET

Cass. soc., 06-07-1983, n° 82-60.613, REJET

A3777AGY

Référence

Cass. soc., 06-07-1983, n° 82-60.613, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1015087-cass-soc-06071983-n-8260613-rejet
Copier
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article r 420-4 du code du travail : attendu que l'union locale cgt et le syndicat cgt des etablissements bostik font grief au jugement attaque d'avoir declare irrecevable, comme fait hors delai, leur recours contre le refus par la direction de l'entreprise d'inscrire sur la liste electorale publiee le 13 octobre 1982, pour l'election des delegues du personnel, deux salaries proteges mm Y... et X... dont l'autorisation de licenciement avait ete annulee le 1er octobre 1982 par decision du ministre du travail, alors que, si leur premiere contestation, le 22 octobre 1982 etait tardive, les listes pour le premier tour ayant ete affichees le 13 octobre, ils avaient le 5 novembre, renouvele cette contestation apres affichage de cette liste le 4 novembre en vue du second tour ;

Mais attendu que les conditions d'electorat et d'eligibilite devant etre remplies a la date de l'election, la liste electorale est etablie pour les deux tours et ne peut etre modifiee apres le premier tour, le renouvellement de l'affichage en vue du second tour constituant un simple rappel et n'ouvrant pas de droits nouveaux ;

Que la decision du tribunal d'instance de rejeter comme tardive la contestation formee le 5 novembre est legalement justifiee ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 15 novembre 1982 par le tribunal d'instance de nogent-sur-seine.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus