La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles l 122-25-2 et l 122-30 du code du travail, 455 et 458 du code de procedure civile, defaut de motifs, manque de base legale ;
Attendu que dame Y... qui, au service de la chambre d'agriculture du lot, avait ete licenciee le 25 mai 1976 a un moment ou elle etait enceinte, fait grief a l'arret attaque de l'avoir deboutee de ses demandes en nullite du licenciement et en dommages-interets fondees sur l'article l 122-25-2 du code du travail, au motif qu'elle se trouvait en periode d'essai, alors que les dispositions de cet article ont un caractere general et absolu ;
Mais attendu qu'il resulte de la combinaison de l'article l 122-25 du code du travail, qui interdit a l'employeur de prendre en consideration l'etat de grossesse d'une femme pour resilier son contrat de travail au cours d'une periode d'essai, et de l'article m 122-25-2 qui interdit a l'employeur de resilier le contrat de travail d'une femme enceinte sauf s'il justifie une faute grave de l'interessee, non liee a l'etat de grossesse ou de l'impossibilite ou il se trouve pour un motif etranger a la grossesse, de maintenir le contrat, que les dispositions de l'article l 122-25-2 ne sont pas applicables en periode d'essai ;
Et sur le second moyen, pris de la violation des articles l 122-4 et suivants, l 122-25 et l 122-25-2 du code du travail, 455 et 458 du code de procedure civile, defaut de reponse a conclusions, defaut de motifs, manque de base legale ;
Attendu que dame Y... fait encore grief a l'arret attaque d'avoir decide que son licenciement etait intervenu au cours d'une periode d'essai et que des lors elle ne pouvait beneficier des dispositions relatives a la resiliation du contrat a duree indeterminee, alors que, d'une part, un engagement a l'essai ne peut etre conclu pour une duree superieure a celle necessaire pour mettre a l'epreuve le personnel engage et que la cour d'appel n'a pas legalement justifie sa decision en affirmant qu'une periode probatoire d'un an n'etait pas anormalement longue sans rechercher si, en l'espece, compte tenu de sa qualite d'ingenieur agricole et de son emploi de simple animatrice au salaire mensuel inferieur a trois mille francs et des usages professionnels et locaux, un delai aussi long etait reellement necessaire alors que, d'autre part, l'acceptation du renouvellement d'une periode d'essai impliquant la renonciation aux dispositions protectrices du code du travail en matiere de licenciement ne saurait resulter du simple silence de l'interessee ainsi que celle-ci le faisait valoir dans ses conclusions delaissees ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a releve que la periode d'essai de six mois a laquelle etait soumise dame lemut X... en qualite d'animatrice au service de formation de la chambre d'agriculture pouvait etre renouvelee une fois ainsi que le prevoyait tant le contrat que la convention d'etablissement et a estime que cette duree totale d'un an n'apparaissait pas en l'espece anormalement longue ;
Que, d'autre part, la cour d'appel a constate que dame Y... avait continue a travailler sans formuler de reserve apres que son employeur lui eut notifie le renouvellement de sa periode d'essai, ce dont il se deduisait qu'elle l'avait accepte ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 21 novembre 1978, par la cour d'appel d'agen ;