La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : vu l'article 3-2 du decret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que, selon l'arret attaque (poitiers, 22 avril 1981), la societe des etablissements canselier qui avait acquis du syndic a la liquidation des biens des etablissements grilly, avec entree en jouissance du 1er juillet 1975, le materiel, les meubles, l'outillage et les matieres premieres, s'est vu consentir par les proprietaires des lieux, les epoux X..., un bail d'une duree de 18 mois, suivant acte du 16 avril 1976 et a compter du 1er janvier 1976 ;
Attendu que pour decider que ce bail ne repondait pas aux conditions prevues par le texte precite et se trouvait des lors soumis aux dispositions generales du decret, l'arret attaque (poitiers, 22 avril 1981) retient que si la condition de duree est remplie, la concomittance entre l'entree de la preneuse dans les lieux et le debut du bail fait defaut ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenaient les epoux X..., l'entree des etablissements canselier dans les lieux s'etait operee sans leur consentement et constituait des lors une occupation de pur fait, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu entre les parties par la cour d'appel de poitiers, le 22 avril 1981 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de limoges, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;