La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : attendu que michel X..., victime le 21 juillet 1977 d'un accident du travail qui lui avait laisse une incapacite permanente (de 15%), s'est suicide le 5 avril 1978 ;
Que la caisse primaire fait grief a l'arret attaque d'avoir accorde a sa veuve une rente de conjoint survivant, au motif que l'accident du travail avait ete la cause generatrice du suicide, alors que la caisse avait fait valoir dans des conclusions laissees sans reponse, que vaillant avait selon les propres declarations de sa veuve ete particulierement affecte par le deces des membres de sa famille, ce qui etablissait que d'autres causes avaient pu concourir a son suicide, en sorte que son deces ne pouvait etre rattache avec certitude a l'accident du travail ;
Mais attendu qu'appreciant l'ensemble des elements de la cause les juges du fond ont releve que vaillant avait ete gravement eprouve par l'accident du travail du 21 juillet 1977 qui avait motive un long arret de travail et entraine une diminution de ses capacites physiques et professionnelles ;
Qu'il s'en etait suivi une depression grave reactionnelle et progressive, laquelle a ete a l'origine du suicide ;
Qu'en l'etat de ces circonstances, la cour d'appel etait fondee a decider que l'accident du travail avait ete la cause generatrice de cet acte de desespoir ;
Que, sans encourir les griefs du pourvoi, elle a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 30 juin 1981, par la cour d'appel de rouen ;