CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 novembre 2023
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 560 F-D
Pourvoi n° J 22-17.898
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023
M. [E] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-17.898 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à M. [V] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [U], de la SARL Boré, Aa de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2022), le 17 septembre 2012, M. [U] (le client) souhaitant engager une procédure de divorce par consentement mutuel, a mandaté pour assurer la défense de ses intèrêts M. [R], avocat (l'avocat), qui a élaboré une convention conjointe prévoyant le versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital, une partie payée lors du divorce, l'autre partie par abandon de droits immobiliers puis par des versements annuels échelonnés jusqu'au 1er janvier 2032.
2. La convention a été homologuée par jugement du juge aux affaires familiales du 18 mars 2013, transcrit le 16 mai 2013 sur l'acte de mariage des époux, et le 29 mai suivant sur l'acte de naissance du client.
3. Le 14 mai 2020, le client a assigné en responsabilité et indemnisation l'avocat au titre d'un manquement à son devoir d'information et de mise en garde, faute de l'avoir averti que, contrairement à la prestation compensatoire sous forme de rente, la prestation compensatoire fixée en capital ne pouvait être révisée.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le client fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande en réparation du préjudice subi du fait d'une faute de son avocat, alors :
« 1°/ que lorsqu'à la fin de sa mission l'avocat n'établit pas que le client connaissait le manquement à son obligation d'information et de conseil qu'il lui reproche dans le cadre de son action en responsabilité, le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité doit être fixé au jour où le client a eu connaissance dudit manquement et qu'il a été en mesure d'agir utilement et effectivement en justice ; qu'en l'espèce, M. [U] faisant valoir que par la faute de son avocat qui ne l'en avait pas informé ni averti, il ignorait que la prestation compensatoire versée en capital n'était pas révisable, la cour d'appel ne pouvait retenir abstraitement que son action était prescrite car introduite en 2020, soit plus de cinq ans après la fin de la mission de l'avocat, sans même vérifier in concreto ni constater que M. [Ab] avait pu connaître les faits lui permettant d'agir effectivement en justice contre son avocat dès la fin de sa mission d'une part, et que d'autre part, l'avocat rapportait la preuve qu'il s'était libéré de son obligation d'information à l'égard de son client avant la fin de la mission judiciaire, car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble, l'
article 2225 du code civil🏛 et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'en tout état de cause, l'avocat est toujours tenu à une obligation d'information et de conseil d'ordre juridique à l'égard de son client qui est indépendante et/ou préalable à une éventuelle mission judiciaire, dont les actes d'assistance et de représentation en justice sont régis, par dérogation, par la responsabilité spécifique de l'article 2225 du code civil ; que l'action en responsabilité pour manquement de l'avocat à l'obligation d'information et de conseil juridique lui incombant en sa qualité de rédacteur d'un acte juridique se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en jugeant qu'en l'espèce seul l'article 2225 du code civil était applicable à l'action en responsabilité formée par M. [Ab] contre son avocat, quand M. [U] lui reprochait un manquement à son obligation d'information et de conseil pour avoir omis de lui préciser les conséquences juridiques et financières du choix opéré par ce professionnel de prévoir le versement de la prestation compensatoire en capital plutôt que sous forme de rente, ce manquement étant antérieur à sa mission judiciaire de représentation et d'assistance en justice, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2225 du code civil et par refus d'application l'
article 2224 du code civil🏛, ensemble, l'article 7.2 du Règlement intérieur national des barreaux ».
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission et non de la date à la laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
6. Après avoir énoncé, à bon droit, que la mission confiée à l'avocat consistait en une mission d'assistance en justice lors de la procédure de divorce, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action, engagée plus de cinq ans après la date de transcription de jugement de divorce sur les actes d'état civil, était prescrite.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.