La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque (chambery, 7 juillet 1980) d'avoir confirme une ordonnance de refere ayant donne mainlevee de l'opposition formee par m Z... au paiement du prix de la vente du fonds de commerce des epoux X... dont il se pretendait creancier alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le president du tribunal de grande instance ne peut ordonner en refere que des mesures qui ne se heurtent a aucune contestation serieuse, qu'en l'espece en presence d'une contestation serieuse sur le bien-fonde des creances de m Z..., le juge des referes ne pouvait sans exceder sa competence estimer que m Z... ne justifiait pas du bien-fonde de ses creances a l'egard des epoux X... en procedant a l'analyse du fond du proces et ordonner la mainlevee de l'opposition formee au paiement du prix de la vente du fonds de commerce, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a viole les dispositions de l'article 808 du nouveau code de procedure civile et n'a pas donne de base legale a sa decision et alors que, d'autre part, en tout etat de cause, la mainlevee de l'opposition ne pouvait etre ordonnee sans une consignation prealable affectee a la garantie du creancier opposant, qu'en l'espece, M Pelissier Y... d'une cause suffisante pour lui permettre d'immobiliser le prix de vente du fonds de commerce, la mainlevee de son opposition ne pouvait etre ordonnee qu'apres consignation effectuee par les vendeurs du fonds de commerce, qu'en estimant que le juge des referes n'etait pas oblige de subordonner la mainlevee de l'opposition a une consignation effectuee par les vendeurs, la cour d'appel a viole les dispositions de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 relative a la vente des fonds de commerce ;
Mais attendu qu'apres avoir constate que m Z... ne disposait d'aucun titre a l'appui de son opposition et n'avait engage aucune action au principal pour faire reconnaitre l'existence de ses droits, la cour d'appel a recherche s'il justifiait d'une cause de nature a lui permettre d'immobiliser le prix de vente du fonds de commerce ;
Qu'ayant retenu que cette cause n'etait pas etablie, elle a pu ordonner la mainlevee de l'opposition sans subordonner cette mesure a une consignation par le vendeur et sans avoir a relever qu'elle ne se heurtait pas a une contestation serieuse ;
D'ou il suit que le moyen n'est fonde en aucune de ses deux branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 7 juillet 1980 par la cour d'appel de chambery.