Jurisprudence : Cass. civ. 3, 04-05-1982, n° 80-16.305, publié, n° 110, Cassation

Cass. civ. 3, 04-05-1982, n° 80-16.305, publié, n° 110, Cassation

A7514AGE

Référence

Cass. civ. 3, 04-05-1982, n° 80-16.305, publié, n° 110, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1014727-cass-civ-3-04051982-n-8016305-publie-n-110-cassation
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Sur le moyen unique : vu l'article 6 du decret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le bailleur est repute avoir accepte le principe du renouvellement du bail precedent lorsqu'il n'a pas fait connaitre ses intentions au locataire dans les trois mois de la signification de la demande de renouvellement faite par celui-ci ;

Attendu que, pour refuser le renouvellement du bail commercial consenti a m X... sur un local appartenant a la societe civile didot, venant aux droits des consorts Y..., l'arret attaque (paris, 25 juin 1980), apres avoir constate que le locataire avait forme, le 16 octobre 1975, une demande de renouvellement a laquelle les consorts Y... n'avaient pas repondu, et avoir releve que la societe civile didot avait donne conge le 11 fevrier 1977 en refusant le renouvellement du bail pour un motif grave et legitime constate en 1972, enonce que l'acceptation du principe du renouvellement n'a qu'un caractere provisoire et n'interdit pas au bailleur de refuser ensuite ce meme renouvellement pour motif grave et legitime dans les conditions prevues par l'article 9 du decret du 30 septembre 1953 ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le motif invoque par la bailleresse etait connu d'elle a la date de l'acceptation reputee du renouvellement du bail, la cour d'appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu entre les parties le 25 juin 1980 par la cour d'appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'orleans.

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