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Vu la connexite, joint les pourvois n° 80-40306 a 80-40313 ;
Sur le moyen unique commun aux huit pourvois, pris de la violation des articles 1134 du code civil, de l'accord d'entreprise du 5 septembre 1974, de l'avenant du 21 mars 1979, de la convention collective applicable au litige et 455 du code de procedure civile, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale : attendu que la societe laboratoire cinematographique daems fait grief aux jugements attaques de l'avoir condamnee a payer a mmes X..., Z..., rodrigue, rabaini, oger, girard, altounian et a M Campos Y..., d'une part, un rappel de prime d'anciennete au motif qu'il existe un accord d'entreprise plus avantageux que la convention collective, et, d'autre part, un rappel de salaire en application d'un avenant a cette meme convention collective, alors que, d'une part, l'employeur faisait valoir, dans des conclusions demeurees sans reponse, que les salaries etaient mal fondes a demander l'application d'une convention collective dont ils contestaient l'application et alors, d'autre part, que le conseil s'est egalement contredit puisque retenant l'argumentation contradictoire des salaries, il decide, d'une part, que la convention collective doit trouver application et, d'autre part, qu'elle est inapplicable ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, repondant ainsi aux conclusions pretendument delaissees, apres avoir justement enonce que doit etre applique au personnel le texte le plus avantageux pour lui, en a deduit qu'il y avait lieu, en l'espece, d'appliquer, d'une part, l'accord d'entreprise du 5 septembre 1974 qui enterine un usage preexistant en matiere de prime d'anciennete et, d'autre part, l'avenant du 21 mars 1979 a la convention collective des laboratoires de tirage et de developpement de films cinematographiques, dont l'application n'etait d'ailleurs pas contestee sur ce point en ce qui concerne le rappel de salaire ;
Qu'il a ainsi, sans se contredire, legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette les pourvois formes contre les jugements rendus le 15 novembre 1979 par le conseil de prud'hommes de paris.