La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen :
Vu l'article 5 du decret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 9 du meme decret ;
Attendu que, pour ecarter le motif de refus de renouvellement du bail commercial consenti a la dame X..., que ponthieu avait fonde, en appel, sur l'existence d'une sous-location irreguliere et sur un changement de l'activite exercee dans les lieux par la locataire, l'arret attaque (douai, 8 fevrier 1980) enonce que le bailleur ne peut, en cours d'instance, modifier les motifs de refus de renouvellement indiques dans son conge et que ces deux griefs n'ont pas a etre examines par la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les manquements allegues etaient connus du bailleur lors de la delivrance du conge, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxieme et troisieme moyens, casse et annule l'arret rendu le 8 fevrier 1980, entre les parties, par la cour d'appel de douai ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'amiens, a ce designe par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
Condamne la defenderesse, envers le demandeur, aux depens liquides a la somme de dix francs soixante centimes, en ce non compris le cout des significations du present arret ;