Jurisprudence : Cass. civ. 3, 09-11-1981, n° 80-11.067, Cassation

Cass. civ. 3, 09-11-1981, n° 80-11.067, Cassation

A7478AG3

Référence

Cass. civ. 3, 09-11-1981, n° 80-11.067, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1014581-cass-civ-3-09111981-n-8011067-cassation
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Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, attendu que, pour rejeter la demande de la societe mazagran, tendant a faire constater la resiliation du bail commercial consenti a la societe cristal hotel, demande fondee sur la condamnation pour proxenetisme hotelier, du gerant libre que la societe locataire s'etait substituee dans l'exploitation du fonds de commerce, l'arret attaque (aix-en-provence, 4 octobre 1979), apres avoir rappele qu'en vertu de l'article 3 du bail la contravention a la police des moeurs commise par le locataire ou le sous-locataire entrainait son expulsion par voie de refere ou de justice de paix, enonce que la gerance libre ne peut etre assimilee a une sous-location, qu'elle ne peut conferer au gerant aucun droit a l'egard du proprietaire et que la clause resolutoire ne peut donc recevoir application ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le proprietaire peut se prevaloir de toutes les infractions au bail, qu'elles aient ete commises par le locataire ou par le gerant libre que celui-ci a introduit dans les lieux, la cour d'appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

Casse et annule l'arret rendu le 4 octobre 1979, entre les parties, par la cour d'appel d'aix-en-provence ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de nimes, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

Condamne la defenderesse, envers la demanderesse, aux depens liquides a la somme de dix francs soixante centimes, en ce non compris le cout des significations du present arret ;

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