La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxieme branche :
Vu l'article 894 du code civil, attendu que pour decider que la vente consentie par acte du 14 septembre 1970 par les epoux Y... a M. X..., fils d'un premier mariage de mme Y..., constituait une donation deguisee, la cour d'appel retient que les enonciations de l'acte quant aux modalites de paiement du prix font apparaitre que le prix n'a pas ete reellement paye par l'acquereur apparent ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever une intention liberale de la part des epoux Y... a l'egard de M. X..., la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le second moyen :
Casse et annule l'arret rendu le 4 fevrier 1980, entre les parties, par la cour d'appel de bordeaux ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de limoges, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
Condamne les defendeurs, envers les demandeurs, aux depens liquides a la somme de dix francs, en ce non compris le cout des significations du present arret ;