Jurisprudence : Cass. civ. 1, 01-07-1981, n° 80-11.934, publié, REJET

Cass. civ. 1, 01-07-1981, n° 80-11.934, publié, REJET

A3650AGB

Référence

Cass. civ. 1, 01-07-1981, n° 80-11.934, publié, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1014511-cass-civ-1-01071981-n-8011934-publie-rejet
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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les enonciations des juges du fond, qu'a la suite de la mise en reglement judiciaire, le 17 aout 1972, de la societe des etablissements daniel X..., dont le siege etait a antsirabe (republique malgache), M. Daniel X... avait, par un acte du 21 mai 1973, pris l'engagement, en qualite de caution solidaire, d'une part, de regler a la societe anonyme total ocean indien, societe de droit francais, la creance que celle-ci avait pour fourniture de produits petroliers sur les etablissements X..., et, d'autre part, de consentir en garantie une hypotheque de premier rang sur un immeuble situe en france ;

Qu'une assemblee generale extraordinaire decida, le 29 novembre 1973, le transfert a tananarive du siege social de la societe total ocean indien, qui prit quelques mois plus tard la denomination de societe total madagascar ;

Que, M. Daniel X... n'ayant pas tenu ses engagements, la societe creanciere l'assigna en paiement et en licitation de l'immeuble qu'il possedait en france en indivision avec ses enfants, puis apres le deces de M. X..., le 15 decembre 1975, elle reprit l'instance contre les consorts x... ;

Que, par des ordonnances du 25 juin 1976, l'autorite publique malgache decida la nationalisation de la societe total madagascar et la devolution de ses droits, biens et actions a une societe d'etat denommee solima, qui a produit pour la creance au reglement judiciaire de la societe des etablissements serrure ;

Que, malgre ce, le 29 avril 1977, des actionnaires de la societe total madagascar ont tenu a paris une assemblee generale, qui constata la dissolution de cette societe et designa comme liquidateur la societe total afrique avec mission de poursuivre sur la succession de M. Daniel X... le recouvrement des sommes qu'il s'etait engage a payer a la societe total ocean indien ;

Que l'arret attaque a deboute la societe total afrique ;

Attendu qu'il est reproche a la cour d'appel d'avoir laisse produire en france les effets de la nationalisation de la societe creanciere au motif que "cette mesure n'apparaissait pas contraire a l'ordre public francais", alors, selon le moyen, d'une part, que ce motif, qui ne caracterise ni la conformite, ni la contrariete de la decision etrangere de nationalisation a l'ordre public au sens du droit international prive francais, presente un caractere dubitatif et hypothetique, et que, d'autre part, aucun effet de droit ne peut etre reconnu en france a une depossession operee par un etat etranger sans qu'une indemnite equitable soit prealablement fixee, de sorte qu'en ne recherchant pas si, en l'espece, la nationalisation, accompagnee d'une vague promesse d'indemnisation non suivie d'effet, ne portait pas atteinte a l'ordre public, les juges d'appel ont viole l'article 545 du code civil ;

Mais attendu d'abord que le motif de l'arret vise par la premiere branche du moyen a un caractere affirmatif et non dubitatif ;

Qu'ensuite, la cour d'appel a releve que l'article 5 de l'ordonnance du 25 juin 1976 prise par les autorites de la republique democratique de madagascar avait prevu une indemnisation consecutive au transfert de propriete des biens, droits et actions de la societe qui etait nationalisee ;

Que, de cette constatation, elle a pu deduire que la decision etrangere de nationalisation n'etait pas contraire a la conception francaise de l'ordre public international et la declarer en consequence efficace ;

D'ou il suit qu'en aucune de ses deux branches le premier moyen n'est fonde ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'arret est encore critique pour avoir declare la societe francaise total afrique sans qualite pour agir contre les ayants droits de M. Daniel X..., alors, selon le moyen, d'une part, que la creance en cause, indiscutablement soumise a la loi francaise comme decoulant d'un engagement de cautionnement conclu en france, entre deux personnes qui etaient toutes deux a l'epoque de nationalite francaise, destine a etre execute en france et portant l'engagement de consentir une hypotheque conventionnelle sur un immeuble situe en france, n'a pas pu etre affectee par une mesure etrangere de nationalisation dont l'effet est strictement limite au territoire de l'etat qui la prend, de sorte qu'en decidant le contraire, la cour d'appel a viole l'article 1134 du code civil et le principe d'ordre public de la souverainete des etats ;

Que, d'autre part, en opposant aux actionnaires francais de la societe la nationalite malgache de total madagascar, pour leur refuser le benefice du cautionnement et des suretes souscrits en france par des debiteurs francais, les juges d'appel ont nie le droit intangible des actionnaires a liquider pour leur propre compte les droits de la societe non atteinte territorialement par la nationalisation et ont viole les articles 390 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu d'abord, que l'arret attaque ne s'est pas borne a rappeler le transfert en 1973, de france a tananarive (republique malgache), du siege social de la societe total ocean indien, devenu societe total madagascar, que la creance qu'elle possedait sur les etablissements daniel X..., societe de droit malgache, avait pour cause la fourniture par elle a ceux-ci de produits petroliers, et en a conclu, par une recherche de l'intention implicite des parties, que cette creance etait regie par la loi malgache, ce qui du reste n'a jamais ete conteste ;

Qu'il en a justement deduit que cette creance avait ete atteinte par la decision de nationalisation et devolue a la societe solima ;

Que d'autre part, la cour d'appel a estime a bon droit que l'engagement de cautionnement de M. Daniel X... ne relevait pas de la loi francaise;

Qu'en effet, si le contrat de cautionnement est soumis a sa loi propre, il y a lieu de presumer, dans le silence de la convention a cet egard, qu'il est regi par la loi de l'obligation garantie ;

Qu'il suit de la que la decision de la cour d'appel, refusant de reconnaitre a la societe total afrique, mandataire des actionnaires, qualite pour agir contre les consorts X... est legalement justifiee, et que le moyen n'est fonde en aucune de ses branches ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 13 fevrier 1980 par la cour d'appel de versailles.

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