La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur les deux moyens reunis :
Vu les articles 1131, 1134 et 1152 du code civil ;
Attendu que la societe clinique de la croix blanche a engage mlle X..., le 5 octobre 1973, par un contrat de travail verbal a duree indeterminee, en qualite d'aide-puericultrice ;
Que le 26 juin 1974 les parties signerent une convention aux termes de laquelle, d'une part, la societe s'engageait a prendre a sa charge les frais des cours de formation professionnelle d'aide-soignante que suivait mlle X... et a lui verser ses salaires pendant les heures de cours, l'ensemble de ces depenses etant evaluees forfaitairement a la somme de 9.000 francs, d'autre part, mlle X... s'engageait assurer son service pendant trois ans et, en cas d'inobservation de cet engagement, a verser a la societe 9.000 francs la premiere annee, 6.000 francs la deuxieme et 3.000 francs la troisieme ;
Que mlle X... demissionna le 19 novembre 1975, executa un preavis d'un mois, et entra au service de M. Y..., directeur d'un institut medico-pedagogique ;
Attendu que l'arret attaque a deboute la societe de ses demandes tendant a la condamnation de mlle X... au paiement de la somme de 6.000 francs a titre d'indemnite contractuelle de rupture et a la condamnation solidaire de mlle X... et de M. Y... Au paiement de dommages-interets en reparation du prejudice subi du fait de la rupture anticipee du contrat de travail, au motif que la convention du 26 juin 1974 etait nulle comme ayant une cause illicite, la societe ayant voulu tourner la loi et s'attacher les services de mlle X... par une convention leonine comportant la menace injustifiee de lourdes penalites ;
Attendu cependant, d'une part, que l'engagement par la salariee de rester pendant trois ans au service de la societe en contrepartie de sa formation professionnelle etait licite ;
Que, d'autre part, les dommages-interets fixes forfaitairement peuvent etre reduits s'ils sont manifestement excessifs ;
Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvises ;
Par ces motifs :
Casse et annule l'arret rendu entre les parties le 26 mai 1978 par la cour d'appel de bourges ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de limoges.