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Statuant sur le pourvoi forme par :
- X... yves,
Contre un arret de la cour d'appel de paris, 9e chambre, en date du 12 octobre 1979 qui, pour infractions a la loi sur les societes, l'a condamne a 3 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le memoire produit ;
Sur les premier et troisieme moyens de cassation reunis et pris :
- le premier, de la violation des articles 231 et 455 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, des articles 126 et 192 du decret n° 67-236 du 23 mars 1967, des articles 485 et 593 du code de procedure penale ;
En ce que la decision attaquee a declare le demandeur coupable de ne pas avoir convoque le commissaire aux comptes a l'assemblee des actionnaires de la sagee du 29 juin 1973 ;
Alors, d'une part, qu'il resulte des dispositions de l'article 126 du decret du 23 mars 1967 que le delai minimum pour convoquer une assemblee generale est de quinze jours, qu'il resulte, par ailleurs, des constatations de l'arret que la sagee a eu pour president antoine X..., au moins jusqu'au 22 juin, de telle sorte qu'en presentant yves X... comme auteur d'un delit qu'il n'a pu commettre, en raison des delais necessaires a la convocation d'une assemblee generale, la cour d'appel a omis de donner une base legale a sa decision ;
Alors, d'autre part, qu'il en est d'autant plus ainsi que s'il resulte d'une constatation de l'arret que la sagee a eu pour president antoine X... jusqu'au 22 juin, la cour d'appel enonce, par ailleurs, qu'antoine X..., demissionnaire le 22 juin, avait conserve ses fonctions jusqu'au 30 juin, de telle sorte que ces motifs contradictoires ne permettent meme pas de savoir si yves X... etait president le jour de la reunion de l'assemblee generale ;
- le troisieme, de la violation de l'article 441 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, des articles 121 et 126 du decret n° 67-236 du 23 mars 1967, des articles 485 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale ;
En ce que la decision attaquee, dont resulte que le delai de six mois imparti au president ou aux administrateurs pour reunir l'assemblee generale apres la cloture de l'exercice 1972 expirait le 30 juin, a declare le demandeur coupable d'avoir omis de reunir cette assemblee dans le delai legal, au motif que l'information a rapporte la preuve que les deux prevenus s'etaient volontairement abstenus de convoquer l'assemblee generale pour lui soumettre les comptes de l'exercice 1972, cette responsabilite incombant tant a antoine X... qui, bien que demissionnaire des le 22 juin 1973, a conserve ses fonctions jusqu'au 30 juin, date normale de l'expiration du delai de six mois, ou a yves X..., lequel a omis de solliciter une prolongation de delai et laisse au commissaire aux comptes le soin de convoquer l'assemblee ;
Alors, d'une part, qu'il resulte des dispositions de l'article 126 du decret du 23 mars 1967 que le delai minimum pour convoquer une assemblee generale est de quinze jours, qu'il resulte, par ailleurs, des constatations de l'arret que la sagee a eu pour president antoine X... au moins jusqu'au 22 juin, de telle sorte qu'en presentant yves X... comme auteur d'un delit qu'il n'a pu commettre, en raison des delais necessaires a la convocation d'une assemblee generale, la cour d'appel a omis de donner une base legale a sa decision ;
Alors, d'autre part, qu'il en est d'autant plus ainsi que s'il resulte d'une constatation de l'arret que la sagee a eu pour president antoine X... jusqu'au 22 juin, la cour d'appel enonce, par ailleurs, qu'antoine X..., demissionnaire le 22 juin, avait conserve ses fonctions jusqu'au 30 juin, de telle sorte que ces motifs contradictoires ne permettent meme pas de savoir si yves X... etait president le jour de la reunion de l'assemblee generale ;
Alors, enfin, que seul le conseil d'administration, et non le president, a le pouvoir de demander au president du tribunal de commerce de prolonger le delai de six mois a l'expiration duquel doit etre reunie l'assemblee des actionnaires ;
Attendu qu'il resulte des constatations et enonciations de l'arret attaque et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, que X... yves a ete president du conseil d'administration de la societe anonyme de gestion, d'etudes et d'entreprises sagee du 22 juin 1973 au 2 mai 1975, succedant a son pere, antoine X..., actionnaire majoritaire de cette societe, que l'assemblee generale ordinaire a ete tenue le 29 juin 1973 pour examiner les comptes de l'exercice clos au 31 decembre 1972 et le bilan etabli a cette date, que, les documents necessaires n'ayant pas ete mis a la disposition des actionnaires ni presentes a l'assemblee, selon les prescriptions legales et reglementaires en vigueur, celle-ci s'est bornee a examiner la situation de la societe, que M. Y..., commissaire aux comptes de la societe, n'avait pas ete convoque pour cette assemblee ;
Attendu que, pour declarer X... yves coupable d'infractions aux dispositions des articles 445, 441 et 455 de la loi du 24 juillet 1966, l'arret enonce que le prevenu, tout autant que son co-prevenu antoine X..., demeure administrateur de la sagee jusqu'au 30 juin 1973, et d'ailleurs condamne definitivement de ce chef, a omis d'une part de convoquer le commissaire aux comptes pour l'assemblee generale ordinaire du 29 juin 1973, dont la reunion avait ete decidee par le conseil d'administration le 14 mai 1973 et pour laquelle les actionnaires avaient ete convoques le 13 juin 1973, d'autre part, de soumettre a l'approbation de l'assemblee les documents prevus aux alineas 2 et 3 de l'article 340 de ladite loi ;
Attendu qu'en l'etat de ces constatations et enonciations et abstraction faite de motifs surabondants voire errones, la cour d'appel, qui a caracterise en tous leurs elements constitutifs les delits retenus a la charge de X... yves, a, sans encourir les griefs allegues aux moyens donne une base legale a sa decision ;
Qu'en effet, il n'importe, pour que soit engagee la responsabilite penale du president du conseil d'administration d'une societe anonyme, qui a pris ses fonctions pendant le delai de quinze jours qui precede la convocation de l'assemblee generale ordinaire, que son predecesseur ait commis des omissions delictuelles relatives a cette convocation, des lors qu'il a, comme en l'espece, eu la qualite et dispose du temps necessaires pour satisfaire aux exigences de la loi ;
D'ou il suit que le premier et le troisieme moyens reunis ne sauraient etre accueillis ;
Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation de l'article 458 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, defaut de motifs, manque de base legale ;
En ce que la decision attaquee a declare le demandeur coupable d'avoir mis obstacle aux verifications et controles du commissaire aux comptes de la sagee aux motifs que ce dernier ayant avise le 3 juillet 1973 les dirigeants de la societe que son attention avait ete attiree sur le poste autres dettes a plus d'un an qui s'elevait a 359 716 francs et correspondant aux prets consentis par le credit foncier et le comptoir des entrepreneurs, en vue du financement de certains appartements que la sagee n'aurait pas hesite a vendre en pleine propriete, sans se soucier de les rembourser et sans radier les hypotheques inscrites par les organismes preteurs, que le commissaire aux comptes aurait demande que le detail des prets consentis par le credit foncier et le comptoir des entrepreneurs, ainsi que les actes de vente des appartements cedes, lui fussent communiques, diligences sans lesquelles il aurait ete impossible de certifier la sincerite et la regularite des comptes sociaux de l'exercice 1972, que, dans sa reponse, antoine X..., qui avait conserve son poste d'administrateur, se serait borne a produire la photocopie de sa correspondance avec le comptoir des entrepreneurs, mais se serait abstenu de communiquer les pieces sollicitees ;
Alors, d'une part, que le delit d'entrave aux fonctions de commissaire aux comptes suppose un acte positif et non une simple abstention ;
Alors, d'autre part, que le refus de communication aux commissaires aux comptes de pieces utiles a l'exercice de leur mission n'est punissable que lorsque cette communication a ete refusee sur place, c'est-a-dire au siege de la societe ;
Alors, egalement, que la decision attaque qui constate que le commissaire aux comptes avait adresse sa demande aux dirigeants sociaux, n'etablit pas qu'elle ait ete adressee au demandeur personnellement et que, par consequent, celui-ci se soit rendu coupable meme d'une abstention ;
Alors, enfin et, subsidiairement, que le delit d'entrave aux fonctions de commissaire aux comptes est un delit intentionnel et qu'a supposer qu'il soit etabli suffisamment par l'arret que le demandeur s'etait rendu coupable d'une abstention, et qu'une simple abstention doive, contrairement a ce qui a ete dit a la premiere branche ci-dessus, etre consideree comme punissable, il ne resulte pas de l'arret que le demandeur se soit abstenu avec intention coupable ;
Attendu que, pour declarer X... yves coupable d'infractions a l'article 458 de la loi du 24 juillet 1966, l'arret enonce qu'etant president de la sagee, il a, posterieurement au 3 juillet 1973, refuse de communiquer au commissaire aux comptes certaines pieces notamment des contrats que les juges enumerent et dont la communication avait ete demandee par ce dernier comme lui etant necessaire pour verifier la sincerite et la regularite des comptes sociaux, qu'il a agi ainsi pour masquer autant que possible le deficit d'exploitation de la societe, dont la situation financiere etait critique ;
Attendu qu'en l'etat de ces motifs, la cour d'appel qui a caracterise, en tous ses elements constitutifs, tant materiels qu'intentionnel, le delit dont elle a declare le prevenu coupable, a, sans encourir les griefs allegues au moyen, donne une base legale a sa decision ;
Qu'en effet, le second delit prevu et reprime par l'article 458 de la loi du 24 juillet 1966 peut etre commis par tous moyens et, notamment, comme en l'espece, par refus de communiquer au commissaire aux comptes, en original ou en copie, toutes pieces necessaires a l'exercice de ses fonctions ;
D'ou il suit que le moyen doit etre rejete ;
Sur le quatrieme moyen de cassation pris de la violation des articles 157 et 441 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, violation des droits de la defense ;
En ce que, pour declarer le demandeur coupable du delit prevu et reprime par l'article 441 de la loi du 24 juillet 1966, la decision attaquee enonce qu'en ce qui concerne l'exercice 1973, yves X... a omis de convoquer, dans le delai legal de six mois de la fin de cet exercice, l'assemblee generale pour en approuver les comptes, que, sans doute, a-t-il obtenu par ordonnance du president du tribunal de commerce de paris du 21 juin 1974 une prorogation de ce delai jusqu'au 31 decembre 1974, mais, en fait, les comptes litigieux n'ont ete soumis a l'assemblee generale que le 24 janvier 1975 et approuves le 28 mars suivant ;
Alors, d'une part, qu'il est interdit aux juges repressifs d'ajouter aux faits dont ils sont saisis par le titre de poursuite et qu'en l'espece actuelle le demandeur avait ete renvoye devant le tribunal sous la prevention d'avoir omis de reunir l'assemblee generale dans les six mois de la cloture de l'exercice 1972, qu'en condamnant le demandeur non pour ce fait, mais pour ne pas avoir reuni l'assemblee generale de la sagee dans le delai de la prolongation consentie par le president du tribunal de commerce, les juges du fond ont modifie l'etendue de la poursuite, sans qu'il soit etabli que le demandeur ait expressement accepte cette prorogation ;
Alors, d'autre part, que le delit prevu et reprime par l'article 441 de la loi du 24 juillet 1966 est un delit intentionnel et que la decision attaquee n'a pas constate que le demandeur ait agi avec intention coupable ;
Attendu que l'arret attaque a, selon les termes de la prevention, declare X... yves coupable d'infraction aux dispositions de l'article 441 de la loi du 24 juillet 1966, pour avoir, etant president de la sagee, omis de reunir l'assemblee generale ordinaire de cette societe dans les six mois de la cloture de l'exercice 1973 ;
Attendu que les juges precisent que le prevenu, ayant obtenu par ordonnance du president du tribunal de commerce une prorogation de ce delai jusqu'au 31 decembre 1974, n'a reuni ladite assemblee que le 24 janvier 1975, qu'ainsi le moyen qui allegue que le demandeur avait ete renvoye devant le tribunal sous la prevention d'avoir omis de convoquer l'assemblee generale ordinaire dans les six mois de l'exercice 1972, manque par le fait sur lequel il pretend se fonder ;
Attendu, en outre, que, contrairement a ce qui est allegue au moyen, l'intention frauduleuse du prevenu n'est pas un element constitutif du delit prevu et reprime par ledit article 441 ;
D'ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;
Et attendu que l'arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.