La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique :
Vu les articles l 283 et l 397 du code de la securite sociale;
Attendu que levis ayant ete victime, le 9 juin 1974, d'un accident de la circulation qui entraina une incapacite permanente partielle de 75 % et dont clercin fut declare seul responsable l'arret attaque a deboute la caisse primaire de sa demande tendant a obtenir de ce dernier le remboursement des frais de sejour de la victime au centre la molliere ou lui avait ete dispense un enseignement destine a lui assurer une formation professionnelle compatible avec son etat resultant de l'accident, aux motifs que ce centre dispensait outre des soins visant a une readaptation professionnelle un enseignement general et que des lors, les frais en cause ne se rattachaient pas directement a l'accident;
Attendu, cependant, qu'il resulte de l'article l 283 susvise que la caisse est tenue de supporter les frais destines a assurer la " readaptation fonctionnelle de la victime, sa reeducation ou son education professionnelle" , sans distinguer, selon la nature de l'enseignement dispense pour y parvenir et peu important que celui-ci tende ou non a procurer a la victime une profession differente de celle qu'elle exercait avant l'accident, des lors que celui-ci en a rendu impossible l'exercice normal;
D'ou il suit qu'en statuant comme elle l'a fait alors que, selon les enonciations des juges du fond, l'expert X...
y...
Z... Levis etait incapable de reprendre l'activite qu'il exercait avant l'accident, et que, des lors, les frais en cause destines a lui assurer une formation a une profession compatible avec son etat, etaient en relation de cause a effet avec l'accident, la cour d'appel a viole les textes susvises;
Par ces motifs :
Casse et annule l'arret rendu entre les parties le 30 novembre 1979 par la cour d'appel de douai;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'amiens.