La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles l 511-1, l 517-1 et l 523-1 du code du travail, 455 du code de procedure civile et 7 de la loi du 20 avril 1810, defait de motifs et manque de base legale ;
Attendu que la societe anonyme sogara carrefour fait grief a l'arret attaque d'avoir decide que le conseil de prud'hommes etait competent pour statuer sur le litige l'opposant aux dames Z... et Y..., ses salariees, alors que ce litige, sous couvert d'une action individuelle, avait pour objet reel de faire trancher une difficulte de principe sur l'interpretation des accords conclus entre l'employeur et son personnel et constituait un conflit collectif du travail dont la juridiction prud'homale ne pouvait connaitre sans sortir des limites de sa competence ;
Mais attendu que les juges d'appel ont constate que dames Z... et Y..., X... au service de la societe sogara carrefour, reclamaient le paiement de sommes qu'elles pretendaient leur etre dues personnellement et que le litige ne portait pas sur l'etablissement, la revision ou le renouvellement d'une convention collective, mais sur la seule application collective, mais sur la seule application a deux cas particuliers d'accords et d'usages invoques ;
Qu'il resultait de ces constatations que le conseil de prud'hommes etait competent pour connaitre du litige, et que le moyen n'est pas fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le premier moyen ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procedure civile ;
Attendu que l'arret attaque a condamne la societe sogara carrefour a payer a dame Z... et dame Y..., X... de son magasin de portet-sur-garonne, des rappels d'indemnites de maladie, aux motifs que, de 1973 a 1975, elle avait paye ces indemnites aux interessees sans tenir compte du delai de carence de trois jours prevu par la convention collective, qu'elle ne demontrait pas que ce fut par erreur, et qu'il en etait resulte un usage sur lequel elle n'avait pu revenir unilateralement en 1976 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans repondre aux conclusions de l'employeur qui, pour demontrer que le paiement du delai de carence aux salaries de ce magasin pendant trois annees, avait eu lieu par erreur et n'avait pu faire naitre un usage, avait fait valoir que cette pratique n'avait pas ete etendue a ses autres magasins, et que, lors des reunions paritaires, auxquelles participaient des representants du personnel des divers magasins, la suppression du delai de carence avait ete reclamee a plusieurs reprises sans que les delegues du magasin de portet eussent invoque un usage applique dans cet etablissement, la cour n'a pas satisfait aux exigences du texte susvise ;
Par ces motifs :
Casse et annule l'arret rendu entre les parties le 26 avril 1979 par la cour d'appel de toulouse ;
Remet, en consequence, la cause et les parties, au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de montpellier.