Jurisprudence : Cass. crim., 26-01-1981, n° 80-90.884, REJET

Cass. crim., 26-01-1981, n° 80-90.884, REJET

A7433AHR

Référence

Cass. crim., 26-01-1981, n° 80-90.884, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1014324-cass-crim-26011981-n-8090884-rejet
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La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Vu le memoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 187 du code penal, 591 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale ;

En ce que l'arret attaque a declare marie-gontran X... coupable du delit de suppression de correspondance ;

Aux motifs que des lettres n'ayant pu etre distribuees a leurs destinataires ont ete reexpediees par l'administration des ptt a la clinique de l'aude, dont le prevenu est le gerant, et ont ete ouvertes par le secretariat de celle-ci ;

Que le prevenu, lorsqu'il eut pris connaissance des documents contenus dans les enveloppes, ne pouvait ignorer qu'ils avaient ete adresses a des confreres par le docteur g. Y... Dont le nom figurait sur l'en-tete ;

Qu'il lui appartenait des lors de les lui faire parvenir et qu'en ne le faisant pas, il s'est rendu coupable du delit de suppression de correspondance, sa mauvaise foi resultant de la connaissance qu'il avait de ce que ces lettres ne lui etaient pas destinees ;

Alors que, d'une part, en constatant ainsi souverainement que la correspondance avait ete reexpediee par l'administration des ptt a la clinique de l'aude dont X... est le gerant, ce qui etablissait par la meme sa qualite de destinataire desdites correspondances, la cour ne pouvait sans se contredire retenir le delit de suppression de correspondance a l'encontre de X..., lequel ne peut etre constitue que si se trouve etablie a l'encontre de l'auteur de la suppression incriminee l'absence de tout droit sur la correspondance pretendument supprimee ;

Et alors que, d'autre part, le delit incrimine par l'article 187 du code penal n'etant constitue que s'il est etabli qu'il a ete commis de mauvaise foi, laquelle consiste en la connaissance par l'auteur de la suppression de correspondance de ce que celle-ci ne lui etait pas destinee, la cour, qui retient l'intention delictueuse de X..., tout en relevant par ailleurs que les lettres ont ete effectivement adressees par l'administration des ptt a la clinique de l'aude, et que leur en-tete comportait les noms de cinq praticiens d'organismes, ce qui ne permettait donc pas de determiner avec certitude l'auteur exact desdites lettres, n'a, des lors, pas justifie sa decision selon laquelle X... ayant conscience que la correspondance etait destinee au docteur Y..., sa mauvaise foi serait etablie ;

Attendu qu'il appert de l'arret attaque qu'a l'occasion de son depart de la clinique de l'aude ou il assurait des fonctions de cardiologue reanimateur, pour les exercer dans une autre clinique, le docteur Y... gerard a adresse a de nombreux confreres une lettre circulaire leur annoncant son changement ;

Qu'un certain nombre de ces lettres n'ayant pu etre acheminees a leur destinataire, ont ete reexpediees par l'administration des postes a la clinique de l'aude, l'affranchissement de ces correspondances ayant ete realise au moyen d'une machine a affranchir dont le numero correspondait a cette clinique ;

Que, plusieurs enveloppes de ces lettres ayant ete ouvertes par le secretariat de cet etablissement, le docteur X..., qui en etait le gerant, estimant que certains passages de la lettre circulaire pouvaient porter atteinte au renom de la clinique, en a reuni 128 et les a remises a son conseil pour en faire etat dans le litige qui l'opposait au docteur y... ;

Attendu que, pour declarer X... coupable de suppression de correspondance, delit prevu par l'article 187-2° alinea du code penal, la cour d'appel, repondant aux moyens de defense du prevenu, enonce que celui-ci ne pouvait ignorer que ces lettres avaient ete adressees par le docteur Y..., dont le nom figurait sur l'en-tete de ces missives, avec l'adresse de la clinique ou il operait desormais ;

Qu'il ne saurait soutenir qu'il etait en droit de se croire proprietaire de cette correspondance au motif que la seule mention portee sur l'enveloppe " sos coeur " pouvait etre consideree comme l'appellation donnee par le docteur Y... au service cardiologique de cette clinique ;

Que la mauvaise foi du prevenu resulte de la connaissance qu'il avait de ce que ces lettres ne lui etaient pas destinees et de ce qu'il les a volontairement conservees pour empecher leur transmission a la partie civile, quel que soit le mobile auquel il a obei ;

Attendu que, par ces enonciations deduites d'une appreciation souveraine des elements de fait soumis au debat contradictoire et qui caracterisent l'infraction dont le demandeur a ete reconnu coupable, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, donne une base legale a sa decision ;

D'ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Et attendu que l'arret est regulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.

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