ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
08 Janvier 1981
Pourvoi N° 79-40.801
Usine Rhône-Poulenc Industries SA
contre
Thommes, Surdon, André, Barataux, Berthon, Boissier, Buffat, Forest, Garcia, Geneletti et autres
VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N# 79-40#786 A 79-40#808 FORMES PAR LA SOCIÉTÉ RHÔNE POULENC EN INVOQUANT LES MEMES MOYENS CONTRE 23 JUGEMENTS RENDUS EN TERMES IDENTIQUES LE 9 JANVIER 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUSSILLON; SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L# 513-3 DU CODE DU TRAVAIL, 454 ET 458 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, DÉFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VICE DE FORME
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGEMENTS ATTAQUES, RENDUS PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUSSILLON SOUS LA PRESIDENCE DU JUGE DEPARTITEUR, DE NA PAS MENTIONNER LE NOM DE CE MAGISTRAT; MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 459 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, L'OMISSION D'UNE MENTION DESTINEE A ETABLIR LA REGULARITE DU
JUGEMENT NE PEUT ENTRAINER SA NULLITÉ S'IL EST ETABLI PAR LES PIECES DE LA PROCÉDURE, PAR LE REGISTRE D'AUDIENCE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN QUE LES PRESCRIPTIONS LEGALES ONT ETE EN FAIT OBSERVEES; QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DU DOSSIER QUE LES JUGEMENTS ONT ETE RENDUS SOUS LA PRESIDENCE DE M# MONTEIL, JUGE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE VIENNE; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE; SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L# 431-1, L# 431-2, L# 431-3, L# 432-2, L# 434-3, R# 432-7 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, DÉFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE
ATTENDU QUE LES JUGEMENTS ATTAQUES ONT CONDAMNE LA SOCIÉTÉ RHÔNE POULENC INDUSTRIE A PAYER A THOMMES, ET A 22 AUTRES SALARIES DE SON USINE DU ROUSSILLON LES HEURES QU'ILS AVAIENT CONSACREES AU FONCTIONNEMENT DE COMMISSIONS CREES PAR LE COMITE D'ENTREPRISE, AU MOTIF QUE LE PAIEMENT DE CES HEURES RESULTAIT D'UN USAGE CONSTANT DE L'ENTREPRISE SUR LEQUEL L'EMPLOYEUR NE POUVAIT REVENIR UNILATERALEMENT, ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND ONT MECONNU L'OBJET DU LITIGE EN NEGLIGEANT DE REMARQUER QUE LE CHEF D'ENTREPRISE NE CONTESTAIT PAS LE PRINCIPE DE LA REMUNERATION DES HEURES PASSEES EN COMMISSION, MAIS PRETENDAIT A JUSTE TITRE EXERCER UN CONTRÔLE SUR L'ACTIVITE DEPLOYEE PENDANT CES DITES HEURES; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ILS NE POUVAIENT SANS CONTRADICTION AFFIRMER QUE LA DIRECTION N'AVAIT PU UNILATERALEMENT MODIFIER SA PROPRE PRATIQUE, CONSIDEREE COMME UN USAGE CONSTANT DE L'ENTREPRISE, ET DECIDER QU'ILS NE POUVAIENT STATUER QUE JUSQU'AU JOUR DU JUGEMENT; MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI A CONSTATE QUE LE MONTANT DES DEMANDES N'ETAIT PAS CONTESTE, A FONDE SA DÉCISION SUR LA COMPARAISON DE DEUX NOTES DE SERVICE DES 10 FÉVRIER ET 17 JUIN 1977; QUE LA PREMIÈRE PREVOYAIT LE PAIEMENT DES HEURES CONSACREES PAR LES MEMBRES DES COMMISSIONS AUX ACTIVITÉS REGULIERES DE CELLES-CI SANS LEUR IMPOSER L'OBTENTION D'UNE AUTORISATION PREALABLE; QUE SUIVANT LA SECONDE, LA PARTICIPATION AUX TRAVAUX DES COMMISSIONS DEVAIT AU CONTRAIRE FAIRE L'OBJET D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION QUI POUVAIT ÊTRE REFUSEE SUIVANT LES BESOINS DU SERVICE; QU'UN CONTRÔLE POSTERIEUR N'ETAIT PAS INSTITUE; QUE CONTRAIREMENT AUX ÉNONCIATIONS DU MOYEN, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS MECONNU LES TERMES DU LITIGE EN ESTIMANT QUE L'EMPLOYEUR, QUI AVAIT SANCTIONNE PAR UN REFUS DE PAIEMENT L'INOBSERVATION DE SA SECONDE NOTE DE SERVICE, AVAIT MODIFIE PAR CELLE-CI L'USAGE ANTERIEUR, ET NON INSTAURE UN SIMPLE CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES LITIGIEUSES; QU'EN ENONCANT PAR AILLEURS QUE L'USAGE DONT ILS CONSTATAIENT L'EXISTENCE POURRAIT ÊTRE MODIFIE CONVENTIONNELLEMENT, ILS ONT PAR LA-MEME JUSTIFIE LEUR DÉCISION DE NE PAS STATUER POUR L'AVENIR, QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LES JUGEMENTS RENDUS LE 9 JANVIER 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUSSILLON;