La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur les deux moyens reunis :
Attendu qu'il est fait grief a l'arret defere (paris, 5 juin 1978) d'avoir condamne dame pantar a payer a la banque nationale de paris (la banque) le montant des achats effectues du 25 septembre au 1er octobre 1974 par un inconnu sur presentation de la carte de credit " carte bleue " que lui avait remise la banque et qui lui avait ete derobee, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que l'etablissement financier qui met en service un nouveau systeme de paiement doit prendre toutes mesures pour empecher de faire supporter au client les risques qu'il comporte, qu'il doit au contraire conseiller a celui-ci toute mesure propre a supprimer ces risques ou a les limiter, d'ou il suit que la cour d'appel ne pouvait faire peser la charge des risques sur dame pantar, sans verifier au prealable si, comme elle le soutenait dans ses conclusions laissees sans reponse, la banque n'avait pas commis une faute en omettant d'attirer l'attention de sa cliente sur l'eventualite d'un vol de la carte et la possibilite de se premunir contre les consequences de ce vol, en contractant une assurance;
Alors, en second lieu, que la banque a, envers son client, une obligation de diligence qui lui impose de se livrer a une surveillance d'ensemble du fonctionnement normal de son compte, d'ou il suit que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de verifier si la banque n'aurait pas du avoir son attention attiree par le caractere anormal des mouvements du compte, et si elle ne devait pas, en consequence, en avertir dame pantar, ce qui aurait permis de limiter les consequences dommageables du vol de la carte bleue;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a repondu aux conclusions invoquees en relevant que dame pantar avait souscrit aux clauses contractuelles relatives au fonctionnement de la carte de credit, notamment a la clause prevoyant qu'en cas de perte ou de vol et d'utilisation frauduleuse de ce document par un tiers, sa responsabilite serait degagee des l'instant ou elle en aurait avise par quelque moyen que ce soit la banque emettrice;
Qu'elle a deduit, a juste titre, de ces constatations, qu'ayant fait opposition aupres de la banque seulement le 1er octobre, dame pantar avait accepte le risque de l'utilisation frauduleuse de la carte bleue pour la periode anterieure, et que sa responsabilite etait seule engagee jusqu'a son opposition;
Attendu, en second lieu, qu'a bon droit la cour d'appel a retenu " que la banque n'avait aucune obligation de surveillance ou de controle quant a l'utilisation de la carte bleue, quel que soit le nombre et l'importance des achats, sous la seule reserve, observee en l'espece, que les limitations du montant unitaire des achats soient respectees ";
D'ou il suit que les deux moyens sont sans fondement;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 15 juin 1978 par la cour d'appel de paris.