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Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche :
Vu l'article premier du decret du 30 septembre 1953, ensemble l'article premier, 2e, de la loi du 2 juillet 1966 ;
Attendu que les dispositions du decret du 30 septembre 1953 ne s'appliquent qu'au louage d'immeuble ;
Attendu que pour declarer le tribunal de grande instance competent pour statuer, en application de l'article 28 de ce decret, sur la revision du prix du credit-bail immobilier conclu entre le groupement foncier francais et la societe union de credit-bail immobilier, l'arret attaque (paris, 21 fevrier 1978) enonce que, si economiquement le credit-bail est une operation financiere, celle-ci se realise juridiquement a l'aide de contrats de type classique soumis a leur propre reglementation : un louage d'immeuble assorti d'une operation de financement et d'une promesse de vente du bien donne en location, et, par suite, n'echappe pas aux dispositions du decret du 30 septembre 1953 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le credit-bail immobilier, quelle que soit la forme sous laquelle il est realise, est une operation qui a pour objet l'acquisition d'un immeuble par celui qui s'oblige a faire des versements echelonnes sur la duree du contrat, la cour d'appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
Casse et annule l'arret rendu entre les parties le 24 fevrier 1978 par la cour d'appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'orleans.